Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 01/10/1987
M.Paul Robert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'interprétation faite par l'administration pour l'application des dispositions relatives aux 35 p. 100 des droits sociaux prévus par l'article 158-5 a du CGI En effet, pour l'appréciation de la limite des 35 p. 100, l'administration, dans une instruction du 26 juillet 1984, n'a tenu que partiellement compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1983, n° 35536, en ce sens qu'elle a persisté à prescrire la prise en compte systématique des droits du conjoint et des enfants mineurs à charge, même sans que soit établie leur qualité de personne interposée. Le Conseil d'Etat ayant très nettement confirmé sa jurisprudence dans de nouveaux arrêts du 28 septembre 1984 postérieurs à l'instruction du 26 juillet 1984 susvisée, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'administration envisage ou non de revenir sur ses directives antérieures.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/11/1987
Réponse. -La question posée appelle une réponse négative. Pour l'appréciation de la limite de 35 p. 100, il convient de retenir les droits détenus par une personne, son conjoint et leurs enfants mineurs soit directement, soit par personnes interposées ou par l'intermédiaire de sociétés dont ils sont membres. Le Conseil d'Etat n'a pas infirmé cette doctrine dans les arrêts du 28 septembre 1984 cités par l'honorable parlementaire.
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