Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 01/10/1987

M.Marcel Lucotte expose à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports que de nombreuses familles, de la région parisienne en particulier, ayant fait construire ces quinze dernières années, ne peuvent agrandir leur logement par l'extérieur ou par l'intérieur en procédant à l'aménagement de combles, la transformation du garage en pièce habitable ou la réalisation d'un garage accolé, par exemple. Ces surfaces habitables, lorsqu'elles sont gagnées à l'intérieur d'un volume existant, doivent en effet faire l'objet d'un permis de construire et respecter le C.O.S. Or, bien souvent, sur des opérations de ces quinze dernières années, principalement en Z.A.C. où la réalisation dans les mêmes zones de collectifs à forte densité a eu pour conséquence d'utiliser toutes les surfaces autorisées par l'ensemble de la zone, il n'est plus possible de construire le moindre mètre carré supplémentaire d'autant plus que de nombreux P.O.S. ne prévoient pas de possibilité de dépassement du C.O.S. Ce frein réglementaire interdit à des familles qui en auraient pourtant les possibilités financières, d'obtenir l'agrandissement nécessaire à leur confort et souvent au bon épanouissement de leurs enfants. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun de ne pas exiger l'application des règles de C.O.S. pour les travaux d'agrandissement, dès lors qu'il s'agit d'une habitation à usage principal, à hauteur de 25 p. 100 par exemple de la surface d'origine (S.H.O.N.).

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/12/1987

Réponse. -Le problème de l'extension des bâtiments existants est important à un double titre : les communes souhaitent pouvoir le maîtriser afin, d'une part, de ne pas voir un tissu urbain, pour la forme duquel elles ont édicté un certain nombre de règles, être dénaturé par des modifications successives difficilement contrôlables, d'autre part, de ne pas être contraintes à des renforcements de réseaux toujours coûteux. Par ailleurs, les habitants concernés ont le légitime désir de faire évoluer leur habitat pour des raisons familiales ou économiques, en apportant à leurs logements des améliorations qui se traduisent le plus souvent par un agrandissement. Une application particulière du coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) fixé par le plan d'occupation des sols (P.O.S.) à l'extension de bâtiments existants, comme le suggère la question posée, se heurterait à des difficultés techniques. L'extension d'un bâtiment ne constitue pas une nature de construction ayant une destination spécifique, susceptible à ce titre d'être affectée d'un C.O.S. particulier. La gestion de ces extensions au fil des années serait très complexe, faute de pouvoir distinguer simplement ce qui, dans le passé, relève de l'extension ou de la construction neuve. Il est fortement à craindre qu'une telle mesure ne génère des complications administratives difficilement maîtrisables tant pour les autorités chargées de la délivrance des permis de construire que pour les demandeurs de telles autorisations. En revanche, le problème soulevé par la question posée doit pouvoir trouver naturellement sa solution dans la fixation à un niveau convenable des droits de construire résultant des C.O.S. déterminés par les P.O.S. On constate en effet que trop souvent les droits de construire ont été fixés avec parcimonie et qu'ils interdisent toute évolution des quartiers auxquels ils s'appliquent. Dans de nombreux cas, et sous réserve de laisser inchangéesles règles d'implantation des bâtiments, d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect des constructions et d'espaces verts, qui déterminent les formes urbaines, une majoration parfois substantielle des C.O.S. peut être opérée sans dénaturer ce qui fait le charme et l'équilibre d'un quartier. La réglementation en vigueur est suffisamment souple pour permettre aux autorités communales responsables de l'élaboration des P.O.S. d'apporter à ces documents d'urbanisme, dans les délais relativement brefs, les adaptations rendues nécessaires pour une meilleure satisfaction des aspirations légitimes de leurs administrés.

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