Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 01/10/1987
M.Marcel Lucotte expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que l'article 44 quater du code général des impôts prévoit, en faveur des entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. Il lui demande si, dans le cas d'une entreprise créée pour la reprise d'un établissement en difficulté, ladite exonération peut être maintenue si, au bout de deux années, le président-directeur général qui possède 27 p. 100 des actions souhaite se retirer, pour prendre sa retraite, soit en cédant sa participation à une entreprise qui existait antérieurement à la constitution de l'entreprise nouvelle, soit en cédant cette même participation aux associés ayant souscrit à l'origine le capital de la société nouvelle exonérée d'impôt, soit encore en en cédant une partie aux anciens associés et une autre partie à la société désireuse de prendre une participation.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/12/1987
Réponse. -La réponse à la question posée par l'honorable parlementaire est étroitement liée à l'appréciation d'une situation de fait. Il ne pourrait y être répondu de façon précise que si, par l'indication des noms et adresses des sociétés concernées, l'administration était mise en demeure de procéder à une enquête.
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