Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 24/09/1987
M.Paul Loridant, constatant que, en deux soirées, les lundi 14 septembre et mardi 15 septembre 1987, douze films ont été programmés à 20 h 30 par les six chaînes de télévision, tient à faire part de son inquiétude à M. le ministre de la culture et de la communication face à une telle programmation qui ne peut que porter préjudice à la production cinématographique. Il convient de souligner que la profession du cinéma s'est émue d'un tel déferlement de films sur le petit écran, conséquence de la course à l'audience que mènent les six chaînes de télévision généralistes. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ce " spectacle " ne se reproduise pas dans l'avenir. Envisage-t-il de saisir la C.N.C.L. afin que les droits de la production cinématographique soient mieux défendus et préservés.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 19/11/1987
Réponse. -Les exigences du développement de la création cinématographique font l'objet de dispositions particulières dans l'ensemble de la législation et de la réglementation qui régissent la communication audiovisuelle. C'est ainsi que l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques seront astreints à respecter : 1° la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques ; 2° l'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française ; 3° une grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ; 4° un délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir. Le décret du 28 juin 1987 précise notamment, d'une part, qu'un service de télévision ne peut diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée et que le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144, d'autre part, qu'aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des " oeuvres de ciné-club " diffusées après 22 h 30, ni le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30. Enfin, les cahiers des charges et de missions des sociétés de télévision comportent diverses dispositions complétant et développant les mesures destinées à fixer les règles des relations entre le cinéma et la télévision. Il importe bien entendu que cet ensemble législatif et réglementaire soit respecté. Si des infractions à la réglementation étaient constatées, la Commission nationale de la communication et des libertés prendrait sans nul doute toutes les mesures mises à sa disposition par la loi pour assurer le respect de celle-ci. Il est cependant certain que les développements actuels de la communication audiovisuelle engendrent pour le cinéma, singulièrement pour l'exploitation des salles, une situation particulièrement difficile. Le ministre de la culture et de la communication a proposé l'organisation d'une table ronde entre les télévisions et la profession cinématographique. Si les conclusions d'une telle concertation devaient conduire à envisager l'adoption de nouvelles dispositions, celles-ci feraient alors l'objet des aménagements nécessaires à la réglementation actuellement en vigueur.
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