Question de M. PONTILLON Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 24/09/1987
M.Robert Pontillon s'étonne de l'absence de réponse à ce jour à sa question numéro 06757 du 25 juin 1987, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, il lui en renouvelle donc les termes et lui rappelle qu'elle concernait les délais anormaux dans lesquels se complaisent trop souvent les mutuelles et les compagnies d'assurances dans le règlement des litiges pour dommages civils. Il lui demandait dès lors quelles sont les possibilités dont disposent les magistrats pour remédier à ces lenteurs trop souvent préjudiciables aux victimes.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/10/1987
Réponse. -La chancellerie a toujours été préoccupée par les lenteurs de l'indemnisation des victimes. A cet égard, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a rendu obligatoire la présentation par l'assureur du responsable, d'une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident. La plupart des dommages corporels suscitant l'intervention d'un assureur ont en effet pour origine un accident de la circulation. S'agissant plus particulièrement des incidents de procédure auxquels l'honorable parlementaire fait allusion, le juge a, d'une manière générale, la mission, aux termes de l'article 3 du nouveau code de procédure civile, de veiller au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir, par la mise en oeuvre d'un certain nombre de règles, d'impartir des délais aux parties et d'ordonner, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, les mesures nécessaires à l'instruction des affaires. Devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, le juge ou le conseiller de la mise en état s'assure du déroulement loyal de la procédure, notamment quant à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, afin d'éviter que l'accomplissement de ces actes ne soit reconduit d'une manière abusive ou dilatoire par les parties. Si une partie n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti par une injonction du juge, celui-ci peut, même d'office, décider de la clôture de l'instruction de l'affaire et la renvoyer devant le tribunal. En ce qui concerne les expertises, l'accent a été mis, dans une circulaire sur l'expertise judiciaire du 15 janvier 1985, sur la nécessité, par une meilleure application du nouveau code de procédure civile, d'assurer un contrôle plus effectif des opérations d'expertise, selon le cas par le juge qui a connu l'affaire ou par le service centralisateur du contrôle des expertises auquel il appartient d'assurer la surveillance de la mesure d'instruction ordonnée.
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