Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 17/09/1987

M.Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'obligation faite aux conseils généraux qui n'ont aucune compétence légale en matière de politique du logement d'apporter cependant un soutien important à cette activité économique. En effet, sans la contre-garantie apportée par le département aux emprunts souscrits par les sociétés de construction immobilière auprès de la Caisse des dépôts et consignations et garantis partiellement par les communes ou syndicats d'agglomération nouvelle, la quasi-totalité des opérations H.L.M. bénéficiant des aides financières de l'Etat sous forme de P.L.A. ne pourraient voir le jour. Ce faisant, les départements courent le risque, non théorique dans certains cas, de relayer les organismes d'H.L.M. dans le remboursement des annuités d'emprunt, car la situation financière des emprunteurs est souvent compromise par les difficultés que connaissent leslocataires à payer leur loyer. Les textes en vigueur accordent au préfet, du fait du rôle qui lui est dévolu dans l'attribution des crédits P.L.A., la gestion d'un contingent de logements (pouvant aller jusqu'à 30 p. 100, dont 5 p. 100 réservés aux logements des fonctionnaires). Ce processus laisse le conseil général totalement à l'écart des décisions prises sans lever pour autant son obligation de garant. Il lui demande de compléter la législation actuelle pour attribuer aux conseils généraux un pouvoir de décision partiel proportionnel à l'importance du contingent dont ils bénéficient de par le jeu des garanties d'emprunts.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/10/1987

Réponse. -La garantie des collectivités locales aux emprunts de prêts locatifs aidés (P.L.A.) nécessaires à la construction ou l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux est l'un des mécanismes de base du financement de ce type de logement. Ces collectivités traduisent ainsi leur accord et leur soutien aux projets à garantir. En contrepartie, les collectivités locales peuvent négocier avec les organismes d'H.L.M. des réservations selon le 2è alinéa de l'article L. 44-1 du Code de la construction et de l'habitation (C.C.H.). Conscient des difficultés que pouvait poser l'application du décret n° 86-670 du 19 mars 1986, et notamment de l'article R 441-10 du C.C.H., qui fixe un contingent minimal pour les seules communes, le Gouvernement a décidé de modifier certaines dispositions de ce décret. Le nouveau projet, dont la parution devrait intervenir très prochainement, prévoit une possibilité maximale de réservation de 20 p.100 des logements au titre de la garantie, pour l'ensemble des collectivités territoriales garantes. Bien entendu, l'intervention financière directe des collectivités locales - apport en terrain, prêt ou subvention - pourra donner lieu à des droits de réservation supplémentaires. Cette mesure sera donc de nature à satisfaire à la demande de l'honorable parlementaire, en attribuant aux conseils généraux un pouvoir de décision partiel sur les attributions, qui sera, sauf cas particulier, proportionnel à l'importance du contingent dont ils bénéficient de par le jeu des garanties d'emprunts.

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Erratum : JO du 13/11/1987 p.1808

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