Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 17/09/1987
M.André Pourny expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que la compensation par l'Etat des charges liées aux transports scolaires transférées aux départements et s'effectuant par l'intermédiaire de la dotation générale de la décentralisation ne tient pas compte, eu égard à son mode de calcul, de l'évolution réelle des dépenses, notamment lorsque celle-ci résulte de l'adaptation de la carte scolaire, dont l'initiative et la responsabilité incombent cependant à l'Etat. Il lui demande donc s'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir que le coût des aménagements d'itinéraires et des créations de services dus aux modifications de la carte scolaire soit pris en charge par l'Etat, dans la proportion tout au moins du taux de la participation aux dépenses qui était la sienne avant que soit opéré le transfert de compétences, soit 65 p. 100 lorsque le département avait accordé la gratuité du transport aux élèves subventionnables.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 14/01/1988
Réponse. -La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit dans son article 5 que toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées fait l'objet d'une compensation. Cette compensation n'intervient toutefois que pour la partie de la charge qui n'est pas compensée par l'accroissement, en termes réels, de la dotation générale de décentralisation. Le champ d'application du mécanisme de garantie ainsi prévu a été précisé par le Conseil d'Etat dans un avis du 2 mai 1984. Celui-ci a estimé qu'il n'y a pas lieu à compensation si les charges nouvelles supportées par les collectivités territoriales sont la conséquence de règlements qui n'ont pas pour objet, en droit ou en fait, de modifier le régime du service relevant de ces collectivités, alors même que l'application de ces règlements ne serait pas sans incidence sur le coût du service. Or tel est bien le cas des mesures d'adaptation de la carte scolaire qui n'ont pas pour objet de modifier le régime du service des transports scolaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1983.
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