Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 17/09/1987
M.Paul Girod rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que l'article 6-6 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982, prévoit qu'en cas de décès de l'un des conjoints l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. De même les revenus des futurs ou ex-époux sont traités distinctement en cas de mariage ou divorce. Il rappelle que sous le régime antérieur la détermination des bénéfices non encore taxés de la femme mariée survivante entraînait l'obligation d'établir un bilan ou, par tolérance, " un état de bénéfices " (4. A 4311, paragraphes 27 et 28). Depuis lors cette obligation d'établir un bilan semble avoir disparu et il a été admis la possibilité de faire une répartition prorata temporis (5. B 10-85, paragraphes 27 et 36). Il est cependant quelquefois de l'intérêt des futurs ou ex-conjoints ou du conjoint survivant de faire un inventaire précis de leur situation lors du changement de leur situation matrimoniale. Il semble que rien ne s'oppose à ce qu'un commerçant arrête un bilan à cette date, plutôt que de recourir à une répartition forfaitaire prorata temporis. Il lui demande si le titulaire de revenus non commerciaux peut aussi arrêter précisément son résultat à la date de son changement de régime matrimonial et ensuite arrêter un nouveau résultat pour la période allant de ce changement au 31 décembre. Il lui demande également si les agriculteurs peuvent aussi arrêter un bilan à la date du changement de régime matrimonial plutôt que de recourir à une répartition prorata temporis, et si, en ce cas, l'agriculteur sera tenu d'arrêter ses exercices à la date anniversaire de son changement de situation ou s'il pourra reprendre sa date habituelle d'arrêté d'exercice.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/12/1987
Réponse. -Les changements affectant la situation matrimoniale des contribuables n'entraînent pas les mêmes conséquences fiscales et comptables que la cession ou la cessation d'une activité professionnelle. Les contribuables qui sont astreints à la tenue d'une comptabilité commerciale n'ont pas à dresser un bilan en dehors de la date normale de clôture de l'exercice. Cependant, la date à laquelle les contribuables sont considérés comme ayant la disposition de leurs revenus professionnels se situe soit à la date de clôture de l'exercice pour les exploitants relevant d'un régime de bénéfice réel (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles), soit à la date de levée de la récolte pour les agriculteurs imposés selon le régime du forfait, soit au 31 décembre de l'année dans tous les autres cas. Les revenus professionnels sont normalement imposables, pour leur intégralité, au titre de la période d'imposition comprenant cette date. Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent donc, par commodité, clôre leur exercice à la date du changement de leur situation matrimoniale, sous réserve d'en avertir les services des impôts compétents lors du dépôt de la déclaration relative à ces revenus professionnels. En revanche, les exercices comptables des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition doivent avoir une durée de douze mois. Ainsi, ces contribuables ne peuvent modifier leur date de clôture, sauf en cas de reconversion d'activité par suite d'un changement très important de leur production. Bien que les titulaires de bénéfices non commerciaux puissent arrêter un exercice en cours d'année, l'imposition de leurs revenus sera toujours établie sur la base des bénéfices réalisés au cours de l'année civile, dès lors que leur date de mise à disposition se situe au 31 décembre. Toutefois, il est admis que les bénéfices professionnels soient, pour leur imposition, répartis au prorata du temps en fonction de la date du changement de situation matrimoniale. Ce mode de répartition doit être demandé conjointement et par écrit par les époux ou ex-époux. Enfin, en cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable sur ses revenus propres pour la période allant du décès au 31 décembre. La possibilité de répartir prorata temporis les revenus issus d'une activité non salariée est également ouverte au conjoint survivant.
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