Question de M. SIMONIN Jean (Essonne - RPR) publiée le 17/09/1987
M.Jean Simonin rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 5480 (JO, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 9 avril 1987), restée sans réponse, et portant sur la situation des hôpitaux psychiatriques départementaux, et les garanties d'emprunt que ces établissements peuvent être amenés à solliciter auprès des collectivités locales. En effet, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a maintenu la lutte contre les maladies mentales de la compétence de l'Etat en mettant à sa charge les dépenses y afférentes. Toutefois, les décrets du 17 avril 1980 sur le classement des hôpitaux psychiatriques départementaux et du 2 mai 1972 modifié relatif au conseil d'administration des établissements ou groupes d'établissement d'hospitalisation publics continuent de s'appliquer, ce qui constitue une véritable distorsion entre les compétences et l'exercice de ces compétences. Il demande à monsieur le ministre de l'intérieur quelles dispositions il envisage de prendre pour régulariser cette situation. Par ailleurs, en cas de garantie d'emprunt accordée par le département à ce genre d'établissement, il demande à M. le ministre de l'intérieur quelle serait la contrepartie, pour le département, d'une éventuelle mise en jeu de cette garantie.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/01/1988
Réponse. -Les hôpitaux psychiatriques demeurent des établissements publics départementaux, les lois de décentralisation n'ayant pas modifié la composition et le fonctionnement de leur organe délibérant, c'est-à-dire le conseil d'administration, qui demeure placé sous la présidence du président du conseil général. Eu égard aux règles relatives à l'emploi par la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épargne des fonds de l'épargne publique, la Caisse des dépôts et consignations ne peut consentir de prêts à des établissements hospitaliers que sous réserve d'obtenir la garantie d'une ou plusieurs collectivités locales. Cela permet notamment aux élus de s'assurer que les fonds provenant de l'épargne publique centralisés par la Caisse des dépôts et consignations sont utilisés au financement du développement local et conformément à leurs souhaits. Il convient toutefois de souligner que cette garantie revêt en fait un caractère relativement formel. En effet, le ministère des affaires sociales et de l'emploi veille avec le plus grand soin à ce que l'équilibre financier des établissements hospitaliers soit préservé ; dans le cas où celui-ci est menacé, l'autorité de tutelle prend immédiatement toutes mesures nécessaires à son maintien. Par ailleurs, contrairement à ce qui était prévu pour la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, les statuts du crédit local de France, créé par le décret n° 87-814 du 6 octobre 1987, ne le contraignent plus désormais à demander la garantie des collectivités locales pour des prêts à des établissements publics.
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