Question de M. GIRAUD Michel (Val-de-Marne - RPR) publiée le 17/09/1987

M.Michel Giraud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le problème de l'échange des terrains des lycées mis à la disposition des conseils régionaux en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Afin de répondre à la croissance démographique, à la modernisation de l'appareil de formation et à la remise à niveau du patrimoine scolaire qui lui étaient confiés, la région d'Ile-de-France a voté un important programme d'investissement scolaire qui permettra d'édifier ou de reconstruire 30 nouveaux établissements d'ici à 1989. Les premières études menées en association avec les maires de communes intéressées montrent que, dans de nombreux cas, la solution optimale pour satisfaire aux nécessités d'une bonne implantation, d'une réalisation architecturale correcte ou enfin pour répondre à lanécessité de regrouper des établissements sous-dimensionnés passe par l'échange du terrain sur lequel est situé actuellement un établissement scolaire avec une autre emprise proposée par la commune. Cela est particulièrement le cas lorsqu'une municipalité propose des locaux déjà construits mais non utilisés qui permettraient l'installation du nouvel établissement à un coût nettement inférieur à celui d'une construction nouvelle. Or, pour l'instant, l'article 22 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit bien qu'une loi devra fixer les conditions dans lesquelles les collectivités pourront bénéficier du transfert des biens scolaires décentralisés en pleine propriété mais ne définit aucun régime transitoire. Or, il est difficile d'attendre le vote de nouveaux textes législatifs si l'on veut assurer dans de bonnes conditions les prochaines rentrées pour lesquelles les opérations immobilières doivent être lancées deux ans à l'avance. C'est pourquoi il lui demande quellesinstructions il entend donner au service des domaines pour faciliter ces échanges fonciers indispensables à la modernisation du patrimoine scolaire confié aux régions.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 10/03/1988

Réponse. -Depuis le 1er janvier 1986, la région a la charge des lycées ; elle est compétente pour exécuter et financer tous travaux de construction ou de reconstruction. Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 83-663 modifiée du 22 juillet 1983, elle est propriétaire des nouveaux locaux ainsi réalisés. Les biens de l'Etat affectés au fonctionnement de ces établissements scolaires à la date du transfert de compétences ont été mis à sa disposition. Le régime de cette mise à disposition est défini par les dispositions combinées des articles 19 à 23 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 et 14-1 et 14-2 de la loi précitée du 22 juillet de la même année. Il présente les caractéristiques suivantes. Premièrement, il n'emporte pas transfert de propriété des biens concernés à la région qui ne peut donc ni les vendre ni les échanger. Deuxièmement, la mise à disposition résulte de la loi elle-même et ne peut dès lors se renouveler. Il s'ensuit, d'une part,que la région doit acheter les terrains devenus nécessaires après le 1er janvier 1986 à l'exercice de ses compétences, d'autre part, que la remise ultérieure à la région de biens du domaine privé de l'Etat doit être réalisée selon les procédures habituelles de gestion de ce domaine et devrait en principe prendre la forme d'une vente et donner lieu au versement d'un prix correspondant à leur valeur réelle. Troisièmement, la mise à disposition est liée à l'affectation des biens et prend fin lorsqu'ils deviennent inutiles à l'exercice de la compétence transférée. Dans ce cas, la région a la faculté de les racheter moyennant un prix correspondant à leur valeur vénale corrigée des plus-values ou moins-values éventuelles. A défaut, l'Etat en recouvre la libre disposition. Quatrièmement, la mise à disposition est en principe provisoire puisque l'article 22 de la loi du 7 janvier 1983 a prévu qu'une loi ultérieure définirait les modalités du transfert de propriété. Dans l'attente de ces dispositions l'article 14-V de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que de tels transferts peuvent d'ores et déjà intervenir d'un commun accord entre collectivités locales concernées. Il n'existe pas de dispositions analogues pour les biens de l'Etat. En conséquence, l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire d'une reconstruction totale ou partielle d'un lycée en dehors du périmètre mis à la disposition de la région sur des terrains appartenant à une commune suppose, en l'état actuel de la législation, une sortie du régime de la mise à disposition dans les conditions exposées ci-dessus. Toutefois, il a été décidé que, dès lors que l'opération vise à améliorer le fonctionnement du service public et qu'elle n'emporte aucune charge nouvelle pour l'Etat, les biens désaffectés pourront être échangés contre les terrains destinés aux constructions nouvelles, lesquels seront mis ensuite par voie de convention à la disposition de la région.Toutes instructions utiles ont été données au service des domaines pour régler en ce sens les dossiers de l'espèce.

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