Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/09/1987

l'article 44 quater du code général des impôts institue au titre de l'article 7 de la loi de finances pour 1984 un dispositif d'allégement des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles. M. Louis Souvet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, si dans le cas d'une société à responsabilité limitée constituée entre deux personnes physiques qui remplit actuellement l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de ce régime, le fait pour l'un des associés d'acquérir la totalité des parts de l'autre associé, transformant ainsi la société en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.), et donc soumise de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes, remet en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/10/1987

Réponse. - Dans la mesure où sa création ne s'accompagne pas d'un changement d'objet social ou d'activité réelle, ou n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) qui résulte de la réunion de toutes les parts d'une S.A.R.L. en une seule main peut continuer à bénéficier du régime prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, sous réserve que les conditions d'application prévues à cet article soient toujours respectées. Bien entendu la société ne peut bénéficier de l'avantage fiscal attaché à ce régime que sur la durée restant à courir de la période définie par cet article, décomptée depuis la création de la société. Toutefois si cette opération ne s'accompagne pas d'une option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la société sera soumise à l'obligation de déposer une déclaration de résultats dans les soixante jours qui suivent cette transformation ; dans ce cas les dispositions de l'article 221 bis du code déjà cité s'appliquent. En outre, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués en application des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts. La distribution qui porte sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, donne lieu au paiement du précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies du même code.

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