Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 10/09/1987
M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qu'il y a d'appliquer les dispositions de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1986, relatif aux droits d'inscription aux concours de recrutement dans la fonction publique et aux règles d'exemption de ces droits. Conformément à cette législation, sont exemptés les allocataires de l'assurance-chômage qui disposent quelquefois de revenus supérieurs à ceux de certains salariés, alors que les chômeurs non indemnisés, les T.U.C. et les mères de familles n'ayant pour subvenir que les prestations familiales, qui n'ont que peu ou pas de ressources, sont assujettis au versement des droits. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas de laisser à l'organe délibérant de la collectivité territoriale le soin d'apprécier les cas nécessiteux et de prononcer des exemptions dans le cadre de règles moins limitatives que celles inscrites dans la loi, celles-ci pourraien
t notamment s'inspirer d'un plafond de ressources financières, et non plus de la seule qualité d'allocataire. Il lui demande en outre s'il n'envisage pas d'exempter des droits d'inscription les candidats aux concours internes qui voient par là même leurs possibilités de promotion pénalisées, alors qu'ils ne sont pour rien dans les abus qui ont conduit à instituer ces droits.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/02/1988
Réponse. -L'article 5 de la loi de finance rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986), qui a été étendu aux collectivités locales par l'article 31 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), a institué un droit de timbre pour l'inscription aux concours de recrutement de la fonction publique. Les dispositions législatives concernées s'appliquent à tous les concours, examens professionnels ou examens d'aptitude, qu'il soient externes, internes ou uniques. En revanche, sont exemptées de ce droit de timbre les élections professionnelles qui sont ou qui seront organisées, pour l'accès à un grade supérieur, au sein d'une même catégorie ou au sein d'un même cadre d'emploi, emploi ou corps. Quant aux catégories de candidats exemptées de ce droit d'inscription par les dispositions législatives, il s'agit d'une part, des travailleurs privés d'emploi bénéficiaires de l'un des revenus de remplacement (allocations d'assurances : allocationde base, allocation de base exceptionnelle, allocation de fin de droits ; allocations de solidarité, allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique) prévus par l'article L-351-2 du code du travail, et d'autre part, des candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autre revenus que ceux prévus par l'article L-351-2 du code du travail, la notion de personne à charge à retenir étant celle prévue par le code de la sécurité sociale pour le versement des prestations familiales. A titre exceptionnel, sont également exemptées du droit de timbre les personnes qui ont épuisé leurs droits à l'un des revenus de remplacement précités, dès lors qu'elles sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L-351-1 du code du travail. La situation des candidats au regard du droit de timbre s'apprécie au moment du dépôt de la demande d'admission à concourir.
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