Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 10/09/1987

M.André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, au sujet de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Avec ce dispositif, le législateur a souhaité non seulement équilibrer les droits et les devoirs qui doivent s'imposer aux trois partenaires du marché, maître d'ouvrage, entrepreneur principal et sous-traitants, mais aussi offrir à ces derniers les garanties de paiement des travaux qu'ils ont éxécutés. Or, les pratiques des entrepreneurs principaux ne coïncident pas toujours avec ce que prévoit la loi, et les artisans sous-traitants sont parfois à la merci des donneurs d'ordres indélicats. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les sous-traitants puissent être payés normalement.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 08/10/1987

Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit en effet au profit des sous-traitants le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par loi sous la forme de caution et de la délégation de paiement. Cette loi a laquelle les partenaires de la construction sont attachés a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif il apparaît que les difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que le maître de l'ouvrage est assuré par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par des dispositions des articles L. 231-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

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