Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 10/09/1987
M.Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des payeurs départementaux et des receveurs des départements, lesquels, à la différence de leurs collègues comptables communaux, ne peuvent bénéficier aisément d'indemnités pour les prestations de conseil et d'assistance qu'ils peuvent être amenés à fournir aux départements. Aussi souhaiterait-il savoir si au nombre des bénéficiaires des indemnités prévues par l'arrêté du 16 décembre 1983 ne pourraient être comptés les payeurs et receveurs départementaux, afin que ces derniers puissent bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux comptables communaux.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/10/1987
Réponse. -L'arrêté du 16 décembre 1983 a fixé les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux. Il s'applique strictement à ces agents ainsi qu'en témoigne l'article 1er de ce même arrêté qui renvoie à la définition du comptable de la commune telle qu'elle résulte de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, les payeurs et les receveurs départementaux relèvent, en matière de rémunération de travaux accessoires effectués pour le compte des départements, du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, article 1er. En l'absence d'un arrêté de caractère général les concernant, ces agents peuvent bénéficier d'indemnités qui font l'objet, lorsque leur montant n'excède pas 10 000 francs par an, d'un arrêté individuel pris par le commissaire de la République du département. Dans le cas d'un montant dépassant ce plafond de compétence, un arrêté interministériel est nécessaire.
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