Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/09/1987
M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sur les très nombreux questionnaires dont les maires sont destinataires et qui leur sont adressés par les parquets lorsque les transporteurs installés dans leur commune sont verbalisés à la suite d'un transport effectué sans licence. Il lui fait observer qu'il semblerait que de très nombreux procès-verbaux pour défaut de licence sont dressés règulièrement à l'encontre de transporteurs qui, malgré cette infraction, continuent d'exercer leurs activités sans que les condamnations pénales encourues soient de nature à entraîner une interdiction d'exercer. Ces observations conduisent donc à considérer que la règlementation sur les licences de transport n'est pas respectée et que les sanctions infligées à la suite de sa violation n'ont aucun caractère dissuasif. Mais la constatation des infractions et leur poursuite entraînent des charges administratives importantes pour les agents verbalisateurs, pour les parquets et les tribunaux ainsi que pour les mairies qui doivent fournir des renseignements répétitifs sur les mêmes contrevenants. Dès lors, une constatation simple s'impose : ou bien le système des licences est maintenu en vigueur et les sanctions doivent être efficaces pour qu'il soit respecté ; ou bien ce système est abandonné ce qui allègera d'autant les tâches des services participant à son application et à son contrôle ainsi qu'à la repression des infractions. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Réponse du ministère : Transports publiée le 05/11/1987
Réponse. -Pris en application de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, le décret du 14 mars 1986 a institué un système d'autorisations de transport de zone longue, ces dernières étant appelées à se substituer progressivement aux licences de transport de zone longue précédemment créées. En application de ce texte, pris après concertation avec les organisations professionnelles, 4 500 autorisations de transport (équivalent modèle A) seront délivrées en 1987, selon une procédure déconcentrée à l'échelon régional et dans le cadre d'orientations formulées par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports. De manière plus générale, la réglementation vise en aménageant une transition progressive, à concilier la volonté de rompre les règles anti-économiques du contingentement de la capacité de transport de zone longue et le souci de ne pas créer sur le marché des transports des perturbations qui, en avivant brutalement la concurrence, affecteraient de ce fait la valeur des fonds de commerce des entreprises de transport routier. Le contrôle de la présence des titres de transport de zone longue à bord des véhicules garde ainsi une particulière importance qui a été soulignée par la circulaire du 12 mai 1987 relative au contrôle des réglementations applicables au transport routier. Il est exact que la constatation des infractions et leur poursuite constituent une charge de travail pour les différents intervenants. Il convient de souligner que les récentes réformes, qui visent à appliquer à de nombreuses infractions commises en matière de réglementation des transports, la procédure de l'amende forfaitaire ont sensiblement réduit le nombre des procédures qui donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux. Dans ce domaine, l'activité des parquets et des tribunaux pourra donc davantage se concentrer sur les infractions relatives au défaut des titres de transport dans le souci d'efficacité recommandé par l'honorable parlementaire.
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