Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 03/09/1987
M.Jean-Luc Mélenchon demande à M. le ministre de l'intérieur des précisions sur les nouvelles dispositions relatives à l'entrée des étrangers en France. En effet, le décret n° 87-645 du 30 juillet 1987 ouvre le droit aux autorités douanières d'exiger de l'étranger se rendant en France en qualité de touriste qu'il justifie " les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit ". Le nouveau dispositif gouvernemental vient faire porter sur tout candidat non français à un séjour touristique en France un soupçon de fraude à la législation sur la situation des étrangers. De plus, cette mesure restreint la liberté de circulation qui permet d'ailleurs à une personne de recevoir de l'argent à son lieu de résidence (mandat international comme ceux des P.T.T.), de se rendre chez une famille invitante ou de moduler la durée de son séjour sur le territoire national selon ses propres choix. C'est pourquoi, il souhaite connaître les raisons qui ont conduit à l'édiction de telles dispositions ainsi que les conditions pratiques de leur mise en application.
- page 1350
Réponse du ministère : Sécurité publiée le 21/01/1988
Réponse. -Les difficultés nées de la crise économique mondiale ont conduit la France, comme l'ensemble des pays industrialisés d'Europe, à prendre un certain nombre de mesures destinées à mieux contrôler les flux migratoires et à doter notre pays d'une véritable politique en matière d'immigration. La loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers qui a supprimé le droit d'entrée fondé sur la seule possession du visa répond à cet objectif. Cette loi a également introduit une nouvelle condition à l'entrée des étrangers sur notre territoire : la production de documents justifiant de moyens d'existence suffisants pour faire face aux frais de séjour en France dont les modalités d'application sont fixées par le décret n° 87-645 du 30 juillet 1987. Le contrôle des ressources est déjà pratiqué depuis longtemps par de nombreux Etats : Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, pays du Bénélux, Allemagne, pour n'en citer quequelques uns parmi nos partenaires du monde occidental. Ce décret qui modifie et complète le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, s'applique aux visiteurs étrangers venant en France pour un séjour n'excédant pas trois mois, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation du visa. Il convient de préciser toutefois que la nouvelle condition ne concerne ni les ressortissants de la C.E.E. et des pays limitrophes, ni les autres catégories de personnes visées par l'article 9 du décret du 27 mai 1982, qui continuent à bénéficier des mêmes facilités de circulation qu'auparavant. Le principe est que le voyageur étranger désirant effectuer un séjour de courte durée en France est tenu, outre les autres conditions prévues par le décret de 1982 précité, de pouvoir justifier de moyens d'existence pour ce séjour, tant auprès des services consulaires lors de l'examen de la demande de visa, qu'auprès des services de contrôle à son arrivée à la frontière. Cette preuve peut être apportée par la production d'espèces, de chèques de voyage, de cartes de paiement et d'une manière générale de tout autre moyen attestant la disposition effective d'un viatique suffisant. Il en résulte sur le plan pratique que d'une part, la délivrance d'un visa de moins de trois mois par nos consulats est soumise à la production de documents justifiant les moyens d'existence et que, d'autre part, les services de police ont le pouvoir à l'occasion d'un contrôle à la frontière de s'assurer que la condition de ressources ainsi d'ailleurs que les autres conditions d'obtention du visa sont satisfaites à l'arrivée du voyageur sur le territoire national. Le montant des moyens financiers du voyageur doit être en rapport avec l'objet, la durée et les conditions du séjour qu'il doit effectuer en France. Cette disposition ne signifie pas que le voyageur doit produire aux services de contrôle des sommes fixées arbitrairement à l'avance. Au contraire, le montant des ressources exigibles doit être apprécié en fonction des situations concrètes qui se présentent. Des instructions de flexibilité et de souplesse qui vont dans ce sens ont été données aux fonctionnaires chargés du contrôle. Ainsi, une personne qui bénéficie d'une prise en charge soit par une entreprise, un organisme français ou par des particuliers, un jeune qui désire faire un périple en campant ou en utilisant le réseau des auberges de jeunesse, ne se verront réclamer que la possession d'un viatique assez léger dans la mesure où les conditions de séjour seront établies ; de même pour une jeune en stage de formation dans un établissement d'enseignement. En revanche, il est normal d'être plus exigeant à l'égard du voyageur qui déclare devoir séjourner dans des hôtels et qui n'aurait pas payé son séjour à l'avance ou de l'étranger qui vient recevoir des soins et qui ne bénéficie d'aucun régime de couverture sociale. Dans ce dernier cas, celui-ci doit être en mesure de régler les frais médicaux sauf si l'état du malade nécessite des soins ou une hospitalisation d'urgence. Le décret 87-645 du 30 juillet 1987 n'a donc pas été conçu dans le but de restreindre la ciculation des personnes qui viennent en France pour des motifs touristiques, culturels, professionnels, familiaux mais vise principalement à renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine qui constitue non seulement une menace pour l'ordre public mais aussi par les trafics et les délits qu'elle est susceptible d'engendrer, une menace pour l'image de marque dans l'opinion publique de certaines communautés étrangères qui résident sur notre territoire. Une lutte efficace contre les trafics en matière d'immigration ne peut que contribuer à entretenir un climat propice à la dignité et à la sécurité auxquels ont droit les étrangers séjournant régulièrement en France. ; stage de formation dans un établissement d'enseignement. En revanche, il est normal d'être plus exigeant à l'égard du voyageur qui déclare devoir séjourner dans des hôtels et qui n'aurait pas payé son séjour à l'avance ou de l'étranger qui vient recevoir des soins et qui ne bénéficie d'aucun régime de couverture sociale. Dans ce dernier cas, celui-ci doit être en mesure de régler les frais médicaux sauf si l'état du malade nécessite des soins ou une hospitalisation d'urgence. Le décret 87-645 du 30 juillet 1987 n'a donc pas été conçu dans le but de restreindre la ciculation des personnes qui viennent en France pour des motifs touristiques, culturels, professionnels, familiaux mais vise principalement à renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine qui constitue non seulement une menace pour l'ordre public mais aussi par les trafics et les délits qu'elle est susceptible d'engendrer, une menace pour l'image de marque dans l'opinion publique de certaines communautés étrangères qui résident sur notre territoire. Une lutte efficace contre les trafics en matière d'immigration ne peut que contribuer à entretenir un climat propice à la dignité et à la sécurité auxquels ont droit les étrangers séjournant régulièrement en France.
- page 98
Page mise à jour le