Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 03/09/1987

La question écrite n° 28009 posée au précédent ministre de la justice étant restée sans réponse, M.Louis de Catuelan appelle l'attention de l'actuel M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des communes lors de la réquisition d'un huissier. Il lui rappelle que les communes ne peuvent engager de poursuites sans avoir recours à un huissier et que, lors de certains congés, aucun d'entre eux n'est disponible dans les délais requis. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il lui paraît possible de mettre au point une procédure juridique rendant obligatoire le déplacement des officiers publics ministériels lorsque les nécessités des services communaux ou intercommunaux l'imposent.

- page 1351


Réponse du ministère : Justice publiée le 15/10/1987

Réponse. -Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier les actes et ramener à exécution les décisions de justice et autres titres en forme exécutoire. Disposant d'un monopole en ces matières, ils sont tenus, aux termes de l'article 15 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance précitée, d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans la limite de leur compétence d'instrumentation qui s'étend au ressort du tribunal d'instance de leur résidence (article 5 du même texte). Il s'ensuit qu'ils ne peuvent refuser leur concours, sous peine de poursuites disciplinaires, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts. La qualité de celui qui sollicite l'intervention de l'huissier de justice, personne physique ou morale, telles les collectivités locales et notamment les communes, est sans incidence sur l'application des principes ainsi énoncés. En outre, il résulte de l'article 10 du décret du 29 février 1956 que les huissiers de justice peuvent dans la limite de leur compétence territoriale se faire remplacer pendant une durée maximale d'un mois en cas d'empêchement momentané ou de congés. Ils doivent dans les 24 heures en aviser le procureur de la République, ainsi que le président de la chambre départementale et leur indiquer le nom des huissiers de justice qui les remplacent. Cette mesure qui permet de répondre aux préoccupations de l'auteur de la question est destinée à permettre une continuité des services qui doit remplir la profession. Par ailleurs, la possibilité prévue à l'article 6 du décret du 29 février 1956 d'étendre exceptionnellement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la compétence territoriale des huissiers de justice au ressort du tribunal de grande instance de leur résidence est également de nature à rendre plus aisé le recours à ces officiers ministériels dans lesrégions où leur ministère ne répondrait pas à l'ensemble des besoins des usagers. Si des collectivités locales rencontraient pour la signification des actes extra-judiciaires des difficultés révélant des manquements aux principes ainsi rappelés, il appartiendrait à leurs représentants de les porter à la connaissance du procureur de la République qui a charge de la surveillance des officiers publics et ministériels et, notamment, des huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance.

- page 1642

Page mise à jour le