Question de M. BONDUEL Stéphane (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 03/09/1987

M.Stéphane Bonduel demande à M. le ministre de la culture et de la communication s'il est exact que l'Etat ait cédé les 7,6 p. 100 des actions de TF 1, réservées au personnel et non acquises par ce dernier à une société " de réserve " la Syalis. Une telle situation ne lui semble-t-elle pas, si elle reflète la réalité, en infraction avec l'esprit et la lettre de la loi sur la communication audiovisuelle, en particulier avec l'article 60 qui prévoit que la cession des actions de l'Etat se fasse directement aux salariés. Par ailleurs, est-il exact que la Syalis soit contrôlée par une filiale à 100 p. 100 de TF 1. Dans l'affirmative, ne lui semble-t-il pas que l'actionnaire principal de TF 1 soit en infraction avec la lettre et l'esprit de la loi pour ce qui concerne la concentration des actions.

- page 1345

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 10/12/1987

Réponse. -L'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que, dans le cadre de la privatisation de T.F. 1, " les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 (les salariés). Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l'issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 p. 100 du capital, le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis dans les deux ans aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 aux mêmes conditions préférentielles. Les titres non cédés à l'issue du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent sont vendus sur le marché ". La loi se contente donc, pour ce qui est de la nouvelle offre qui doit être faite aux salariés pendant le délai de deux ans suivant l'offre publique de vente, de définir un cadre général - les titres doivent être reproposés - sans donner le mode opératoire. Les ministres étaient donc libres de choisir le dispositif technique permettant à l'Etat de se conformer à l'obligation légale qui lui était faite. L'Etat aurait certes pu envisager soit la création d'un dispositif permanent de souscription des salariés qu'il aurait géré en direct, soit l'organisation régulière de procédures d'offre aux salariés pendant des délais déterminés. Ces deux voies apparaissaient cependant difficilement praticables, la première parce qu'elle impliquait la mise en place d'un dispositif administratif très complexe, la seconde parce qu'elle nécessitait la répétition de procédures d'information des salariés. Pour éviter ces inconvénients, l'Etat a préféré donner à un tiers le mandat d'assurer pour son compte la conservation des actions dans le but exclusif de les rétrocéder à leurs bénéficiaires ultimes, les salariés. Cela n'apparaît nullement contraire à la loi. La structure porteuse agit donc en tant que " séquestre " des titres de l'Etat, et son objectif exclusif est de les céder au personnel de la chaîne. Il est par ailleurs indiqué à l'honorable parlementaire que : la Syalis n'est pas une filiale à 100 p. 100 de T.F. 1, T.F. 1 ne détenant que 10 p. 100 de son capital ; les droits de vote afférents aux titres détenus par la structure porteuse ne seront pas exercés. Il n'est donc pas possible de prétendre que l'un des membres du groupe d'acquéreurs désigné par la Commission nationale de la communication et des libertés ait vu ses droits augmenter ; la structure de portage est en fait un simple mandataire de l'Etat, car elle agit, pour une période limitée, dans le but exclusif de conserver des actions réservées au personnel de la chaîne ; elle ne peut donc être mise sur le même plan que des opérateurs ayant une participation directe et durable au capital ainsi qu'un rôle actif dans la gestion de T.F. 1.

- page 1940

Page mise à jour le