Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 03/09/1987
M.Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance, qui ne peut plus actuellement être délivrée qu'aux personnes dont les services ont été homologués en temps voulu par l'autorité militaire. Il souligne l'intérêt moral qui s'attache, pour les associations d'anciens combattants volontaires de la Résistance, à la préservation de la valeur et de la signification de cette carte et lui demande quelles mesures seront prises, dans le cadre du réexamen d'ensemble du problème décidé par le Gouvernement à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 février 1987, pour répondre à cette légitime préoccupation.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/11/1987
Réponse. -La Résistance constitue pour la France - et notamment pour ses plus jeunes enfants - un patrimoine que nul ne saurait contester ni galvauder : aussi le décret du 6 août 1975 a-t-il limité la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance aux anciens résistants dont l'autorité militaire a homologué les services (homologation qui est terminée depuis 1951). Pour l'application du décret du 6 août 1975 supprimant toutes les forclusions en matière de titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité - décret validé par la loi du 17 janvier 1986 -, des arrêtés, ministériels ou interministériels, voire des circulaires, ont étendu la possibilité d'attribuer le titre précité aux postulants non homologués, en spécifiant des conditions strictes, tant en ce qui concerne les témoignages que le quorum des commissions consultatives. D'aucuns jugèrent par trop limitatives ces conditions et se pourvurent devant le Conseil d'Etat parce que, selon eux, ces conditions ajoutaient à la loi. La Haute Assemblée, le 13 février 1987, a donné raison aux requérants, mais, au-delà de leur demande, elle a jugé illégal l'examen des titres de résistance non fondés sur des services homologués par l'autorité militaire. Depuis cette date, il demeure qu'en s'en tenant à la loi précitée - qui a validé, mot pour mot, le décret du 6 août 1975 - la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance est soumise à la reconnaissance des services de résistance dûment homologués. Des membres du Parlement déposent ou renouvellent des propositions de loi pour permettre d'accueillir des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées par des requérants dont les services de résistance n'ont pas été homologués. Le Gouvernement se préoccupe de cette situation, désireux en tout état de cause de sauvegarder la valeur du titre au regard des pièces justificatives qui seront à fournir.
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