Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 03/09/1987
M.Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 12 de l'arrêté du 29 juin 1981 relatif aux effectifs, à l'armement et à l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers de première intervention. Il l'interroge, en ce qui concerne le matériel, sur les types de motopompe pouvant être considérés comme répondant aux exigences de cet article. Il lui expose qu'en milieu rural de nombreux corps de première intervention disposant d'une pompe agricole à cardan se voient considérés comme ne possédant pas de pompe. De ce fait, les communes concernées sont pénalisées pour la détermination du montant de leur taxe de capitation. Il lui demande donc si, les autres conditions énumérées par l'article 12 étant réunies, une pompe de ce type présentant les caractéristiques requises, à savoir un débit de 500 litres à la minute avec une pression de 10 bars, ne pourrait pas être agréée, étant donné qu'il existe dans ces villages un grand nombre de tracteurs, qu'il est possible d'en conserver toujours un disponible et que les normes techniques (débit et pression) sont respectées.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/11/1987
Réponse. -La rapidité d'intervention, facteur essentiel de l'efficacité, est liée directement à la permanence des personnels et des moyens. Cela implique des conditions d'alerte et de rassemblement d'un effectif minimum, rejoignant un point unique qui regroupe les matériels d'intervention : véhicule, porteur d'eau ou non, pompe à eau, tuyaux, échelles, appareils respiratoires et tous les accessoires indispensables. Cet ensemble doit être immédiatement utilisable, sans nécessiter de chargement, montage ou adaptation quelconque, générateur de retard, d'erreur, d'oubli ou d'accident et susceptible de mettre en cause la responsabilité de la commune. Dans un souci de cohérence entre les différents corps de sapeurs-pompiers, tous ces équipements doivent être normalisés. C'est pourquoi il ne me paraît pas possible d'agréer l'équipement d'une pompe à eau tractée à la demande par un tracteur agricole. Une commune qui aurait ainsi doté son corps de sapeurs-pompiers ne saurait en aucun cas être considérée comme étant suffisamment protégée, et ne pourrait être classée, au titre du service départemental d'incendie et de secours, que comme une commune sans moyens de secours.
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