Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 03/09/1987

M.André Bohl demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, les mesures qu'il compte prendre pour éviter les conséquences de la complexité analysée dans l'instruction du 8 juin 1987 relative à l'application du livre III du code des marchés publics. Il serait souhaitable que les collectivités locales puissent prévoir des clauses différentes de celles prévues aux articles 353 et 353 bis du code. En effet, cette disposition éviterait aux contractants la mise en oeuvre d'une procédure de vérification des délais de mandatement des acomptes, impliquant les échanges de correspondance entre cocontractants dont la lourdeur est incompatible avec la recherche de l'efficacité des services publics. L'automaticité de la mise en oeuvre des intérêts moratoires tant en matière de paiement des acomptes qu'en matière de règlement définitif des marchés est une mesure inutile pour les services bien gérés et contournable pour les autres.Les conventions entre les parties contractantes dans les marchés de bâtiment et des travaux publics sont la règle. Le paiement à quarante-cinq jours des acomptes sur travaux non vérifiés est préjudiciable aux collectivités et il y a lieu de se prémunir contre ce risque.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 19/11/1987

Réponse. -En matière de règlement des marchés publics, l'instruction du 8 juin 1987 a modifié l'instruction prise pour l'application du livre III du code des marchés publics afin d'apporter tous commentaires utiles à la réforme issue du décret du 30 octobre 1985 modifiant notamment les articles 353 et 355 du code des marchés publics. Celle-ci a réaffirmé l'obligation mise à la charge des collectivités publiques contractantes de mandater les sommes dues au titre de leurs marchés dans un délai maximum de quarante-cinq jours, délai sanctionné par le versement d'intérêts moratoires en cas de retard. La réforme a mis en place un dispositif qui, en donnant date certaine à chaque étape de la procédure de règlement, permet à toutes les parties prenantes de vérifier l'existence éventuelle et le montant exact des intérêts moratoires dus en cas de retard de mandatement. Ces dispositions s'imposent aux parties contractantes qui ne peuvent s'en écarter. Toutefois, c'est la difficulté pour les entreprises de connaître la date du mandatement qui a motivé ce dispositif particulier et qui impose à l'ordinateur d'informer le titulaire de la date du mandatement. Ces difficultés seront totalement écartées dans le nouveau dispositif de règlement que le Gouvernement a décidé d'expérimenter à compter du 1er janvier 1988 : le règlement des marchés publics par lettre de change-relevé se base pour la première fois sur l'engagement de la collectivité sur une échéance de paiement. Dans ce dispositif expérimental, l'ordonnateur demeure, en effet, soumis à l'obligation de procéder au mandatement dans le délai de quarante-cinq jours, mais seuls importent pour le titulaire les délais dans lesquels il doit être autorisé à émettre une lettre de change-relevé sur la collectivité, et l'échéance à laquelle il doit être effectivement payé.

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