Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 20/08/1987

M.Henri Goetschy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la protection sociale des jeunes sous contrat TUC. En effet, les jeunes bénéficiant de divers programmes d'insertion professionnelle relèvent du régime général de la sécurité sociale et voient ainsi mis à leur charge le ticket modérateur pour l'ensemble de leurs dépenses de santé ainsi que le forfait hospitalier pour les séjours dans les hôpitaux ou les cliniques. Par ailleurs, la modicité de la rémunération versée à ces jeunes ne leur permet pas de s'affilier à un régime complémentaire. Dans ces conditions, ils peuvent être appelés à engager et à supporter des frais très lourds, sans rapport avec leurs ressources. En conséquence, il lui demande s'il envisage de revoir le système de couverture sociale au profit de cette catégorie défavorisée au plan des ressources, pour une prise en charge de 100 p. 100 des frais médicaux.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/12/1987

Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale, auquel les Français sont particulièrement attachés. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket modérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de 25 à 30. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie ", qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. C'est pourquoi il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. Par ailleurs, pour tenir compte de l'avis exprimé par les partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'augmentation du forfait journalier hospitalier a été limitée à 2 francs, le forfait étant porté de 23 à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Cette revalorisation modique est sensiblement inférieure à celle qui aurait résulté de la règle d'indexation sur l'évolution des dépenses hospitalières prévue aux articles R. 174-2 et R. 174-3 du même code. Ainsi revalorisé, le forfait ne couvre qu'une fraction assez réduite des frais d'hébergement des malades dans les établissements hospitaliers. En cas d'insuffisance de ressources des personnes hospitalisées, le forfait journalier peut être pris en charge par l'aide médicale. Enfin, les caisses primaires d'assurance maladie ont la possibilité de prendre en charge, au titre des prestations supplémentaires sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie. Les procédures instituées au titre de l'aide médicale et de l'action sanitaire et sociale pour garantir l'accès aux soins des personnes dont les ressources sont insuffisantes s'appliquent également aux jeunes sous contrat de travaux d'utilité collective sans qu'il y ait lieu d'instituer en leur faveur une réglementation spécifique. ; dont les ressources sont insuffisantes s'appliquent également aux jeunes sous contrat de travaux d'utilité collective sans qu'il y ait lieu d'instituer en leur faveur une réglementation spécifique.

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