Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 20/08/1987

Les familles dont les enfants sont confiés à l'ASE (aide sociale à l'enfance) par le juge des enfants bénéficient la plupart du temps d'un droit de visite et d'hébergement. En ce cas, les services de l'A.S.E. organisent concrétement les modalités des visites, tenant compte à la fois des exigences de fonctionnement administratives et des possibilités des parents. Il est apparu cependant à plusieurs reprises, et dans divers départements, que les conditions imposées par l'A.S.E. peuvent rendre très difficile l'exercice effectif du droit de visite des parents, quand elles ne le rendent pas impossible, voire quand elles ne l'interdissent pas purement et simplement : ainsi, en Val-d'Oise, des parents titulaires du droit de visite ne pouvaient aller voir leurs enfants chez la famille d'accueil que lorsque le travailleur social chargé de leur dossier les y autorisait par écrit, et ce, pour chaque visite. Or, pendant plusieurs mois, ce travailleur social a été absent etles parents n'ont pu voir leurs enfants. Plus grave encore, à Lyon, pendant une année et demi, les services de l'A.S.E. ont interdit à des parents de rencontrer leur enfant âgé alors d'un an. De telles pratiques administratives se traduisent par une violation d'une décision judiciaire et aboutissent à priver des parents d'un droit fondamental reconnu notamment par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme M. André Diligent demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, de rappeler aux services de l'A.S.E. de prendre toutes les dispositions pour faciliter les relations des familles avec leurs enfants, dans la perspective de leur retour (et, ce, en conformité avec les dispositions de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, et notamment de l'article 56, alinéa 4, du code de la famille).

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 22/10/1987

Réponse. -Le code de la famille et de l'aide sociale dans ses articles 54 à 59 (cf. loi n° 84-422 du 6 juin 1984), s'attache à la reconnaissance des droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de l'enfance. Lorsqu'un enfant doit être temporairement placé hors du domicile familial, aucune mesure ne peut porter atteinte aux droits d'autorité parentale, ceci étant, le cas échéant, de la compétence exclusive des autorités judiciaires (cf. art. 56 alinéa 4 du code précité). Les parents disposent pleinement de l'exercice de leurs droits d'autorité parentale s'ils n'ont pas été privés de tout ou partie de ces droits par une décision judiciaire. Il n'est donc pas possible qu'une décision administrative empiète sur ces droits et aboutisse en particulier à leur interdire le droit de visite qu'ils conservent. Le décret n° 85-936 du 23 août 1985, relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, énumère précisément les conditions d'application d'une mesure de placement et prévoit que les modalités selon lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents doivent être indiquées sur le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents, dans les cas où ces précisions ne sont pas explicitement mentionnées dans la décison prise par le juge. Lorsque le service l'estime nécessaire, il lui appartient d'obtenir du juge des enfants, dans le cadre de l'assistance éducative (art. 375 sq. code civil), une décision énonçant des restrictions à l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, en tout état de cause, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les lois de décentralisation ont confié la responsabilité exclusive des services de l'aide sociale à l'enfance aux président des conseils généraux et que le ministère n'est pas en mesure de donner en ce domaine des directives par voie de circulaire. Il appartient à la famille, qui s'estime lésée par une décision des services de l'aide sociale à l'enfance, de faire appel de celle-ci soit par recours gracieux auprès du président du conseil général, soit par voie contentieuse auprès du tribunal administratif. De surcroît, il est toujours possible à la famille de demander au juge des enfants de réviser la mesure prise à son égard.

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