Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 20/08/1987

M.Albert Voilquin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le trop grand nombre et la recrudescence de tueries, d'assassinats, de viols d'enfants, de personnes âgées ou d'actes de sauvagerie ou de terrorisme inqualifiables. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait utile et nécessaire de pratiquer des sondages, ou de procéder à une consultation populaire demandant s'il ne serait pas opportun de rétablir la peine de mort, pour ces cas bien précis et bien déterminés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/12/1987

Réponse. -Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, conformément à la loi du 31 décembre 1985, la France a ratifié le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'abolition de la peine de mort. Il résulte de l'article 65 de la convention que ce protocole ne peut en principe être dénoncé dans un délai de cinq ans à compter de sa ratification. L'engagement pris par la France sur le plan international ne lui permet donc pas de revenir, au cours de ce délai, sur l'abolition de la peine de mort, que ce soit à l'issue d'un débat parlementaire ou par la voie d'une consultation populaire. Il convient d'ailleurs de rappeler que l'article 11 de la Constitution ne permettrait pas le recours à la procédure du référendum dans une telle matière qui ne relève pas de l'organisation des pouvoirs publics. Ces obstacles juridiques rendent, à eux seuls, inopportune l'organisation par le Gouvernement de sondages d'opinion sur cette question. Il est au surplus permis de considérer que cette dernière s'accommode mal d'une technique de consultation qui ne laisse pas la place à une information préalable complète et précise des personnes sollicitées. La suppression de la peine de mort ne signifie évidemment pas que la France renonce à réprimer avec sévérité et détermination la grande criminalité et en particulier les actes de terrorisme. A cet égard, les lois adoptées par le Parlement le 9 septembre 1986 prévoient des sanctions d'une extrême rigueur à l'encontre des auteurs des crimes les plus graves. Il convient spécialement de souligner que l'une de ces lois n° 86-1019 relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, a porté à trente ans la durée de la période de sûreté susceptible d'être ordonnée à l'encontre des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de certains crimes ou délits particulièrement odieux. Cette disposition a été prise précisément afin de répondre aux préoccupations légitimement manifestées par l'honorable parlementaire.

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