Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 13/08/1987
M.Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur la législation relative aux éventuelles déductions ou réductions d'impôt au titre des investissements réalisés par les entreprises et les personnes physiques dans les départements et territoires d'outre-mer. En effet, l'esprit de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 laisse entendre, pour les entreprises soumises à l'imposition, la possibilité de déduction de leurs résultats imposables, une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les D.O.M.-T.O.M., et ce pour certains secteurs, dont celui du tourisme. L'instruction du 7 novembre 1986, parue au Bulletin officiel de la D.J.I. du 7 novembre 1986, faisant référence à l'arrêté du 14 février 1986 du ministre chargé du tourisme, et en particulier à l'annexe II, a pour effet de créer un seuil tel que la déductibilité ne serait pas acquise lorsque sont créées des résidences de tourisme offrant moins de 100 lits ou ayant une capacité d'accueil de moins de 100 personnes. Ainsi, là où la loi n° 86-824 n'a introduit aucune restriction ou distinction particulière (hôtels, résidences) en fonction des diverses activités liées au tourisme, la circulaire du 7 novembre 1986 paraît créer des conditions excessives. Quel est son sentiment sur cette divergence législative
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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 05/11/1987
Réponse. -En matière de normes hôtelières, la fixation d'un seuil minimal de capacité des établissements demandant leur classement est habituel. Un seuil de 100 lits a été arrêté pour les résidences de tourisme dans le souci de garantir la viabilité des exploitations appelées à fonctionner sous ce statut et les professionnels sont particulièrement sensibles sur ce point ; en effet, le gestionnaire d'une résidence de tourisme doit assurer un ensemble de prestations notamment en ce qui concerne les locaux communs et les services personnels qui nécessite une clientèle minimale pour être supportable. Toutefois, deux types de dérogations peuvent être mises en oeuvre pour aboutir au classement et donc aux avantages fiscaux correspondants : celles prévues au renvoi (1) de l'annexe II de l'arrêté du 14 février 1986 pour les hôtels qui demandent à se transformer en résidence de tourisme, pour lesquelles le préfet est compétent, et celles de caractère exceptionnel décidées par le ministre en application de l'article 8 du même arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exploitation. Ces dernières sont accordées, après avis de la Commission nationale de classement. Celle-ci s'y montre généralement favorable lorsqu'il s'agit de projets avoisinant les 100 lits, dont il apparaît manifestement qu'ils peuvent avoir une gestion saine et remplir effectivement les obligations faites aux résidences de tourisme pour les équipements généraux, l'accueil, l'entretien et la fourniture optionnelle de services divers. Au demeurant, il est expressement prévu que ces dérogations exceptionnelles peuvent être accordées en raison des conditions d'exploitation spécifiques aux régions d'outre-mer. Un représentant du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer participe aux travaux de la Commission quand ils portent sur un établissement de ces régions. Il peut informer pleinement cette dernière et plaider pour toutprojet de qualité qui n'atteint pas le seuil des 100 lits indiqué par l'arrêté de 1966.
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