Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 13/08/1987
M.Louis Mercier rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale qu'en matière de nomination des maîtres de l'enseignement privé, s'il est exact que la circulaire du 30 janvier 1987 simplifie les modalités pratiques de la nomination et permet au chef d'établissement d'exprimer son avis sur les candidatures proposées en début de procédure, il est regrettable de constater qu'en raison des délais dans lesquels interviennent le plus souvent les nominations l'autorité académique n'est pas tenue de fournir d'autres candidatures lorsqu'un chef d'établissement refuse un maître proposé. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre aux chefs d'établissement qui se trouvent dans ce cas d'assurer correctement leurs rentrées scolaires.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/09/1987
Réponse. -Dès sa prise de fonctions, le ministre de l'éducation nationale avait donné instruction aux recteurs de prendre toutes dispositions pour que les procédures de nomination des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association se déroulent en concertation avec les représentants de l'enseignement privé, et avait demandé qu'à l'automne un bilan soit effectué pour faire apparaître les améliorations souhaitables. Le décret du 12 juillet 1985 et la circulaire du 27 novembre 1985 organisaient de façon très détaillée une procédure complexe. Il est apparu que cette procédure pouvait être simplifiée par l'abrogation de la circulaire du 27 novembre 1985 et son remplacement par une circulaire interprétative du décret du 12 juillet 1985. Cette circulaire, datée du 30 janvier 1987, a été publiée au Bulletin officiel du 12 février 1987 au terme d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires du ministère de l'éducation nationale. Les principales dispositions en sont les suivantes : les candidatures sont adressées aux autorités académiques sous couvert des chefs d'établissement, ces derniers faisant connaître, lors de cette transmission, la ou les candidatures qu'ils souhaitent voir aboutir ; l'avis favorable ainsi donné constitue un accord préalable qui permet aux recteurs, après consultation de la commission consultative mixte, de procéder directement à la nomination : cette disposition simplifie considérablement les circuits administratifs et renforce le rôle des chefs d'établissement, à même d'exprimer leur avis au début de la procédure ; les dispositions permettant l'examen prioritaire des cas des maîtres qui perdraient leur contrat par suite de la diminution des effectifs d'un établissement privé ont été maintenues, de même que la transparence de l'ensemble des procédures à laquelle tous les partenaires du ministère de l'éducation nationale se sont montrés particulièrement attachés ; la circulaire du 30 janvier 1987 reconnaît, en outre, officiellement, la possibilité donnée à des établissements privés de se regrouper dans des structures appropriées, les autorités académiques étant dès lors invitées, tant pour la répartition des moyens que pour la gestion des personnels, à organiser de façon permanente la concertation avec les représentants des établissements privés ainsi regroupés. Cette disposition intéresse tout particulièrement l'enseignement catholique. La circulaire du 30 janvier 1987 permet ainsi de prévoir un déroulement satisfaisant des opérations de nomination des maîtres pour la rentrée 1987, sans qu'il ait été, dans un premier temps, nécessaire de procéder à la modification du décret du 12 juillet 1985. Les études juridiques se poursuivent néanmoins pour explorer plus avant cette possibilité pour l'avenir.
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