Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 13/08/1987
M.Roger Poudonson demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser si dans le cas de mutation immobilière soumise à TVA l'assiette de la taxe est constituée par le prix de cession ou la valeur d'apport augmenté des charges qui s'y ajoutent (art. 266-2-B du C.G.I.). C'est ainsi que si le vendeur consent des facilités de paiement à l'acquéreur, l'assiette sera constituée par la somme totale que l'acquéreur devra verser au vendeur en principal et intérêts. Il semble qu'il doive en être tout autrement lorsque l'acquéreur ou la société bénéficiaire de l'apport prend en charge un prêt accordé précédemment au vendeur ou à l'acquéreur. Les intérêts à échoir de ce prêt constituent une dette personnelle au nouveau débiteur envers l'établissement prêteur et ne devraient donc pas constituer un élément du prix soumis à la T.V.A.. En outre, la solution contraire aboutirait à des conséquences anormales qui conduiraient à une taxation différente suivant que l'acquéreur fait appel à un nouveau prêt ou devient titulaire du prêt souscrit par le vendeur ou l'apporteur et transféré à ce dernier par le mécanisme de la délégation. La T.V.A. est-elle exigible sur le prix ou la valeur en principal quelle que soit la manière dont la délégation s'est opérée parfaite ou imparfaite.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/12/1987
Réponse. -La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mutations immobilières qui entrent dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts est assise sur le prix de la cession augmenté des charges qui s'y ajoutent ou sur la valeur vénale des biens si elle est supérieure. Le prix s'entend de la somme totale que l'acheteur doit verser en vertu des conventions passées entre les parties pour obtenir la livraison du bien, sans qu'il y ait lieu de distinguer les divers éléments de cette somme. Toutefois, dans le cas particulier d'une vente d'immeuble qui comporte une délégation de débiteur au titre du prêt accordé initialement, il est admis que les intérêts afférents au prêt repris par l'acquéreur et non courus à la date de transfert ne soient pas retenus pour déterminer la base d'imposition de cette mutation.
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