Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/08/1987
M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 65 de la loi portant diverses mesures d'ordre social qui ont modifié l'article L. 361-12 du code du travail. Il lui fait observer en effet qu'en vertu de ce texte les agents titulaires des collectivités locales qui sont involontairement privés d'emploi - par exemple, à la suite d'une procédure disciplinaire ayant entraîné leur révocation - ont droit aux allocations de chômage et celles-ci sont à la charge intégrale des collectivités puisque l'affiliation aux Assedic n'est prévue qu'en faveur des non titulaires. En revanche, les allocations de chômage ne sont pas dûes pour les fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi. Il existe donc un double régime d'indemnisation malgré les principes posés par les lois statutaires de 1983 et 1984 qui veulent que les mêmes principes soient applicables à l'ensemble des fonctionnaires qu'ils relèvent de l'Etat ou des collectivités locales. Cette identité de traitement n'a d'ailleurs pas été remis en cause par la récente loi sur la fonction publique territoriale et c'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les collectivités locales ne soient pas contraintes de supporter une charge d'indemnisation que l'Etat a refusé de s'imposer une charge d'indemnisation que l'Etat a refusé de s'imposer à lui-même pour ses propres agents.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/02/1988
Réponse. -En application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail l'indemnisation de la perte involontaire d'emploi des agents de la fonction publique territoriale est assurée par les collectivités territoriales dans les mêmes conditions que celles fixées conventionnellement par les partenaires sociaux pour le secteur privé. Ces dispositions qui résultent de l'ordonnance du 21 mars 1984 ont pu, dans le cas des agents non titulaires recrutés de manière temporaire, se révéler complexes et onéreuses et avoir de ce fait des conséquences négatives sur l'emploi et le bon fonctionnement des services territoriaux. Les difficultés rencontrées ont amené le Gouvernement, après concertation avec les associations d'élus, à modifier les dispositions de l'article L. 351-12 susvisé. Celui-ci tel qu'il résulte de la loi du 30 juillet 1987 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs qui le souhaitent d'adhérer au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de leurs non-titulaires. Il n'a par ailleurs pas été envisagé de supprimer le versement d'allocations de chômage aux fonctionnaires territoriaux privés d'emploi. Cette indemnisation n'intervient, en effet, que dans un nombre de cas limités, et par ailleurs la situation des intéressés ne paraît pas devoir être en la matière plus défavorable que celle des salariés du secteur privé, lesquels sont indemnisés par le régime d'assurance chômage même en cas de licenciement pour faute lourde. Enfin, il convient d'ajouter que la question de l'indemnisation des fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est en cours d'examen entre les administrations compétentes.
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