Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 30/07/1987

M.Germain Authié demande à M. le ministre de l'intérieur les moyens par lesquels il entend garantir le pouvoir d'achat des pensions de retraite des anciens agents de la police nationale. Il lui demande également dans quelle mesure et dans quel délai cette catégorie bénéficiera, comme d'autres, de la mensualisation de leur pension et du bénéfice des dispositions de la loi du 8 avril 1957.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/09/1987

Réponse. -La plupart des problèmes évoqués par l'honorable parlementaire sont communs à l'ensemble des retraités de la fonction publique et, à ce titre, sont principalement de la compétence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget. En ce qui concerne le pouvoir d'achat des retraités de l'Etat, les pensions qui leur sont servies sont, conformément aux règles posées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, indexées sur le traitement de base de la fonction publique. Le niveau des retraites perçues progresse donc automatiquement au rythme que les rémunérations des agents en activité. Les retraités ont bénéficié, en outre, de mesures qui leur sont propres. Au nombre de celles-ci figure l'intégration, dans le traitement de base servant à calculer le montant des pensions, de points d'indemnité de résidence. Cette intégration effectuée progressivement à pour effet de majorer le montant des pensions versées aux retraités qui ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence, tout en restant sans incidence sur les rémunérations d'activité. Doivent également être rappelées l'intégration dans le traitement soumis à retenue pour pension de l'indemnité mensuelle spéciale et la répercussion, sur les retraites, de mesures de remise en ordre du bas de grille indiciaire. Par ailleurs, les retraités n'ont pas été concernés par l'augmentation des prélèvements sociaux (contribution de solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, relèvement de la retenue pour pension, dont le taux a été élevé de 6 à 7 p. 100 au 1er janvier 1984). Pour ce qui est plus particulièrement des personnels retraités des services actifs de police, il y a lieu de préciser que la prise en compte progressive dans la pension de l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue à l'article 95 de la loi n° 82-1126 du 26 décembre 1982 permet une amélioration spécifique sensible de leur rémunération. S'agissant de la mensualisation du paiement des pensions de l'Etat, le Gouvernement mesure pleinement les inconvénients que présente le maintien du paiement trimestriel de leurs arrérages pour une partie des pensionnés. La mensualisation a déjà fait l'objet d'une large extension puisqu'elle concerne maintenant 1 528 000 pensionnés répartis dans soixante-dix-neuf départements. Mais la généralisation du paiement mensuel impose en particulier un effort financier important, l'Etat devant payer dans l'année où la mensualisation est appliquée pour la première fois, treize ou quatorze mois d'arrérages, selon le type de pension, ce qui lui fait subir une charge budgétaire supplémentaire très lourde. Le processus engagé se poursuit donc à un rythme compatible avec la maîtrise des dépenses publiques. Il n'est donc pas possible de préciser dès à présent la date à laquelle la mesure de mensualisation sera applicable à l'ensemble des pensionnés de l'Etat. Il peut, cependant, être indiqué que cette mesure sera étendue à 200 000 retraités supplémentaires avant la fin de l'année 1987. Quant à la généralisation de la bonification d'ancienneté prévue par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police, il convient de préciser que ce texte accorde en effet à ceux-ci pour la liquidation de leur pension, une bonification égale au cinquième du temps effectif passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification représente une charge financière importante. La loi a donc prévu qu'en contrepartie, une retenue supplémentaire de 1 p. 100 serait prélevée sur les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie et le fait même que les dispositions transitoires prévoyaient une réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1 er juillet 1959 indiquent que la non-rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur. En d'autres termes et comme dans tout régime de retraite, il y a corrélation entre les cotisations payées pendant la période d'activité de service et le montant des prestations versées aux fonctionnaires retraités. Pour cette raison, il ne peut être envisagé de généraliser le bénéfice de la bonification d'ancienneté. ; services actifs de police. Cette bonification représente une charge financière importante. La loi a donc prévu qu'en contrepartie, une retenue supplémentaire de 1 p. 100 serait prélevée sur les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie et le fait même que les dispositions transitoires prévoyaient une réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1 er juillet 1959 indiquent que la non-rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur. En d'autres termes et comme dans tout régime de retraite, il y a corrélation entre les cotisations payées pendant la période d'activité de service et le montant des prestations versées aux fonctionnaires retraités. Pour cette raison, il ne peut être envisagé de généraliser le bénéfice de la bonification d'ancienneté.

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