Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 30/07/1987
M.Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le problème préoccupant des propriétaires ayant bénéficié dans les années 1983-1984 d'un prêt P.A.P. (prêt accession à la propriété). Malgré les taux d'intérêt de l'époque, il leur était possible, compte tenu de l'inflation, de faire face à leurs remboursements. Or, à la suite de la réduction de celle-ci, leurs remboursements ne cessent d'augmenter de façon alarmante, mettant la plupart de ces familles, à revenus modestes, dans l'impossibilité de rembourser leurs prêts. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour une révision rapide des taux d'intérêt de ces prêts sans que soit changée la durée des remboursements.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/10/1987
Réponse. -Le ralentissement de l'inflation et donc de l'évolution des revenus nominaux place un certain nombre de familles, qui ont emprunté pour leur logement, dans une situation difficile. Il s'agit des familles qui ont emprunté au cours des années 1981 à 1984 à des taux élevés et, particulièrement, avec des versements fortement progressifs. Pour les P.A.P., l'Etat a toujours veillé à ce que leur taux et leur progressivité restent à un niveau modéré. Il en résulte que les difficultés que connaissent leurs souscripteurs ont le plus souvent pour origine un endettement complémentaire plus onéreux. Or les prêts complémentaires sont susceptibles, au même titre que les prêts non réglementés éligibles au marché hypothécaire, d'être réaménagés. De plus, il a été décidé que la durée de ceux souscrits avant 1986 pourrait être prolongée jusqu'à vingt-cinq ans. Les emprunteurs P.A.P. bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) et éligibles aux prêts de la participation des employeurs à l'effort de construction (1 p. 100) peuvent également refinancer partiellement leur prêt P.A.P. ou leur prêt complémentaire à P.A.P. souscrit avant 1984 à l'aide des prêts 1 p. 100. Par ailleurs, le bénéfice de l'A.P.L. est maintenu pour les emprunteurs qui, dans l'éventualité où l'opération s'avère financièrement intéressante, refinancent partiellement leur P.A.P. à l'aide d'un prêt du secteur libre. En outre, si le taux d'intérêt de ce dernier est inférieur ou égal au taux plafond des prêts conventionnés, sa mensualité sera prise en compte dans le calcul de l'A.P.L. avec celle de la part restante du P.A.P. Mais la principale mesure pour les emprunteurs des années 1981-1984 réside dans la possibilité offerte à ceux dont les remboursements nets d'A.P.L. atteignent 37 p. 100 des revenus mensuels hors prestations familiales de voir la progressivité de leurs échéances ramenée de 4 p. 100 à 2,75 p. 100 par an en échange d'un court rallongement de leur prêt. De plus, afin de resolvabiliser ces mêmes emprunteurs, un complément d'A.P.L. leur sera alloué à partir du 1er juillet 1987 pour limiter leur effort financier et le rendre compatible avec le niveau de leurs revenus. Les pouvoirs publics ont aussi décidé de maintenir, sous certaines conditions, les avantages fiscaux existants. Ainsi, en cas de substitution de prêt, totale ou partielle, la réduction d'impôt sur le revenu attachée à l'emprunt initial est maintenue si le capital souscrit dans le nouveau contrat n'est pas supérieur au capital restant à rembourser. Cette disposition concerne l'ensemble des emprunteurs immobiliers, quelle que soit la nature du prêt souscrit. Pour les souscripteurs de P.A.P., l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties initialement accordée en cas de construction neuve est maintenue quelles que soient les conditions de refinancement. En outre, l'exonération de T.V.A. n'est pas remise en cause en cas de remboursement anticipé, partiel ou total, d'un prêt P.A.P. souscrit auprès d'un organisme d'H.L.M. si le logement qu'il a financé a été acquis entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984. Il en est de même en cas de revente du logement, avec substitution d'emprunteurs et remboursement partiel du prêt. Par ailleurs, afin que les renégociations de prêt avec une nouvelle banque n'entraînent pas de frais de levée et de reprise d'hypothèque, il peut être fait appel à la procédure de subrogation prévue à l'article 1250 du code civil. Cette subrogation est exonérée de la taxe de publicité foncière, permettant ainsi une réduction sensible des frais liés à une telle opération. De leur côté, les prêteurs P.A.P., investis d'une mission sociale de service public, attachent une importance particulière à la recherche de solutions les mieux à même de soulager les accédants. C'est pourquoi ils interviennent directement ou par le biais d'organismes sociaux auprès des emprunteurs défaillants afin de mettre en oeuvre un plan d'apurement adapté. Dans les situations les plus délicates concernant les P.A.P. du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs, la commission d'examen des cas sociaux, dont le rôle vient d'être accru, notamment en faveur des chômeurs, facilite le règlement des impayés en gelant provisoirement l'arriéré. ; des frais liés à une telle opération. De leur côté, les prêteurs P.A.P., investis d'une mission sociale de service public, attachent une importance particulière à la recherche de solutions les mieux à même de soulager les accédants. C'est pourquoi ils interviennent directement ou par le biais d'organismes sociaux auprès des emprunteurs défaillants afin de mettre en oeuvre un plan d'apurement adapté. Dans les situations les plus délicates concernant les P.A.P. du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs, la commission d'examen des cas sociaux, dont le rôle vient d'être accru, notamment en faveur des chômeurs, facilite le règlement des impayés en gelant provisoirement l'arriéré.
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