Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 30/07/1987

M.Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les difficultés auxquelles donne lieu l'application de la réglementation du transport des alcools produits par les bouilleurs de cru. Il lui signale, en particulier, le cas des producteurs soumis au droit de consommation pour avoir fait distiller leurs fruits dans une distillerie située hors du périmètre constitué par le canton de leur domicile et du lieu de récolte et les cantons limitrophes, mais cependant à une distance rapprochée. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de libéraliser la réglementation actuellement applicable en la matière, en substituant par exemple à la notion de canton celle d'une distance tenant compte de la rapidité des moyens de transport.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/10/1987

Réponse. -En application des dispositions de l'article 445 b du code général des impôts, il est de règle que le bénéfice de l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru soit subordonné au retour des eaux-de-vie au siège de l'exploitation. En d'autres termes, ce texte ne fixe aucun périmètre de distillation lorsque les eaux-de-vie sont ramenées au siège de l'exploitation. Toutefois, pour tenir compte des changements intervenus depuis l'instauration de cette réglementation, il a été admis que ce régime dérogatoire s'applique également aux eaux-de-vie ramenées au domicile du producteur lorsque celui-ci est situé soit dans le canton de récolte ou les cantons limitrophes, soit dans le canton du lieu de distillation ou les cantons limitrophes. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier l'ensemble de ces dispositions qui constituent un juste équilibre entre les mesures de faveur accordées aux bouilleurs de cru et les impératifs liés au contrôle de la circulation d'un alcool exonéré de droits.

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