Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/07/1987
M.Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le problème de la date de dépôt des déclarations des revenus pour les couples qui disposent chacun d'un revenu de nature différente. Il lui demande, dans le cas où le mari exerce la profession de médecin et son épouse celle de pharmacien, s'il lui est possible de déposer en même temps l'ensemble des déclarations des revenus du ménage, soit : les revenus professionnels, les revenus commerciaux et les autres revenus. Il lui indique que le Trésor public ne peut être lésé par une telle disposition puisque la feuille d'imposition n'est établie que lorsque la totalité des revenus du foyer est connue. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner toutes précisions à cet égard.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/05/1988
Réponse. -La date limite de dépôt des déclarations est fixée par la loi. En vertu des articles 101 et 175 du code général des impôts et exception faite des entreprises placées sous le régime du forfait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui sont tenues de souscrire avant le 16 février de chaque année leur déclaration professionnelle, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration, avant le 1er mars, la déclaration d'ensemble des revenus, ses annexes et les déclarations de résultats notamment. Le délai de déclaration est prolongé jusqu'au 31 mars pour les commerçants, les artisans ou les industriels imposés selon le régime du bénéfice réel, qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Le même délai est applicable aux contribuables B.I.C. placés sous le régime simplifié d'imposition, quelle que soit la date de clôture de leur exercice comptable. S'agissant des titulaires de revenus non commerciaux, le délai général leur est applicable. Il est cependant traditionnellement reporté au 31 mars pour les adhérents des associations agréées et les associés d'une société civile de moyens lorsque ces personnes sont placées sous le régime de la déclaration contrôlée. Lorsque les déclarations spéciales doivent être produites à des échéances différentes, les contribuables disposent du délai le plus long pour souscrire la déclaration d'ensemble des revenus. Aussi bien, dans le cas exposé par l'honorable parlementaire, la déclaration afférente aux revenus non commerciaux doit être souscrite dans le délai général ou le 31 mars, et la déclaration d'ensemble des revenus dans le même temps que celle relative aux revenus commerciaux. Il n'est pas souhaitable de modifier ce dispositif, qui concilie les besoins de l'administration et la commodité des déclarants. Pour les revenus de 1987, les aménagements apportés au calendrier permettent de déposer, d'une part, la déclaration B.N.C. les 3 ou 31 mars 1988, selon les situations évoquées précédemment, d'autre part, la déclaration B.I.C. et la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) le 2 mai.
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