Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 23/07/1987

M.Jean Colin expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, qu'en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite loi Scrivener, concernant la protection des consommateurs, une promesse de vente concernant un bien immobilier devient caduque dans la mesure où l'acquéreur, après avoir fait insérer comme condition suspensive l'obtention d'un prêt, n'obtient pas finalement ce prêt. Le vendeur, lié pendant plusieurs mois par la promesse, se trouve donc lésé, d'autant qu'il ne peut prétendre, dans ce cas, aux arrhes versées devant notaire, lesquelles reviennent de droit à l'ex-acquéreur. Or la pratique a vu naître, malheureusement, des usages condamnables de la part des acquéreurs, qui s'affranchissent à bon compte de leurs obligations en suggérant souvent avec succès à leur organisme prêteur de refuser le prêt sollicité au départ. Il lui demande dès lors de lui faire connaître s'il envisage de proposer une modification législative pour remédier à la situation signalée ci-dessus.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/09/1987

Réponse. -L'engagement important que représente de la part des particuliers l'achat d'un bien immobilier a conduit le législateur à organiser le régime juridique du crédit immobilier dans le sens d'une protection de leurs intérêts (loi n° 79-596 du 13 juillet 1979). Contre les tentations d'un engagement hâtif, il a imposé un délai de réflexion de dix jours avant l'acceptation de l'offre de prêt et a créé une interdépendance entre les contrats de vente et de prêts en soumettant notamment l'acte d'accession à la condition suspensive de l'obtention des prêts. La doctrine administrative ainsi que la jurisprudence (Cour de cassation, 3e chambre civile du 18 juillet 1986) interprètent le terme " obtention des prêts " dans le sens de l'acceptation de l'offre par l'acquéreur, conformément à l'esprit de la loi. Toutefois, afin de ne pas bloquer les transactions immobilières, la validité de cette condition suspensive peut être limitée par contrat, sans toutefois être inférieure à trente jours, minimum imposé par la loi. De plus, si un accédant refuse, de mauvaise foi, un prêt correspondant à ses moyens, l'article 1178 du code civil, qui dispose que " la condition (suspensive) est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ", peut sanctionner son comportement fautif. L'équilibre des contrats se trouve dans ces conditions assuré par l'actuelle loi sur le crédit immobilier, et une modification du texte n'apparaît donc pas nécessaire.

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