Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 23/07/1987

M.Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture que depuis le début de cette année l'exploitant agricole peut prendre sa retraite dès soixante ans, et percevoir sa pension, à condition de cesser toute activité d'exploitant et de ne conserver qu'une parcelle dite de subsistance. Or bien souvent la retraite des exploitants agricoles est modique. Il lui demande s'il envisage de prendre toutes mesures permettant d'augmenter la superficie de la parcelle de subsistance de manière à permettre au retraité de subsister dignement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/09/1987

Réponse. -En imposant aux non-salariés agricoles, dont la retraite prend effet postérieurement au 1er janvier 1986, l'obligation de cesser leur activité pour percevoir les arrérages de leur pension, la loi du 6 janvier 1986 a prévu deux séries de dérogations ; ainsi, les agriculteurs se trouvant dans l'impossibilité de céder leurs terres dans les conditions normales du marché, peuvent être autorisés à poursuivre leur activité tout en percevant leur retraite ; elle a par ailleurs admis que les exploitants retraités puissent continuer à cultiver une superficie limitée de terres dans la limite du cinquième de la S.M.I. Ces mesures qui s'avèrent à la fois trop restrictives et inadaptées aux spécificités locales méritent d'être revues afin de mieux concilier les aspects sociaux de la retraite et ses conséquences sur les structures ou sur l'occupation de l'espace rural. Lorsque l'agriculteur a la possibilité de trouver un successeur, comme c'est le cas dans les départements où la demande de terres est pressante pour installer un jeune ou moderniser les structures foncières, la cessation d'activité imposée aux exploitants désireux de prendre leur retraite permet de libérer des terres ; elle doit donc non seulement être maintenue mais encouragée grâce à des mesures d'accompagnement de nature à favoriser la restructuration des exploitations. Il pourrait être envisagé à cet égard d'attribuer à l'agriculteur cédant une prime modulable en fonction de plusieurs critères (âge et ressources du cédant, modalités de la cession, écart d'âge minimum entre le cédant et le cessionnaire). En contrepartie, la possibilité pour l'agriculteur retraité de conserver une superficie réduite de terres devrait être limitée non pas au cinquième de la S.M.I. mais à la parcelle de subsistance, c'est-à-dire à un hectare. Mais, en l'absence de repreneur potentiel, la procédure imposée à l'agriculteur pour être autorisé à poursuivre la mise en valeur de son exploitation s'avère par trop restrictive et complexe. Il est envisagé à cet égard de laisser une plus grande latitude aux commissions départementales des structures agricoles pour apprécier avec pragmatisme l'impossibilité pour le candidat à la retraite de céder son exploitation et juger de l'opportunité de satisfaire à la demande de dérogation dont elles sont saisies. Il apparaît également que des mesures transitoires devraient être prises à l'égard des retraités âgés de soixante-cinq ans au moins qui, ayant demandé la liquidation de leur retraite après le 1er janvier 1986, se voient contraints de cesser leur activité pour bénéficier de leur retraite alors que, dans le même village, des agriculteurs plus âgés et dont la retraite a pris effet antérieurement à cette date continuent la mise en valeur de leur exploitation. Le ministre de l'agriculture a engagé sur ces différents points une concertation avec les organisations professionnellesagricoles dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de développement rural qui sera soumis prochainement au Parlement.

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