Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 23/07/1987
M.Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conséquences pour les agriculteurs soumis temporairement au régime du forfait de l'intégration systématique de l'ensemble de leurs terres dans l'actif professionnel. En cas de revente d'une partie de leurs terres en tant que terrains à bâtir, ces propriétaires sont imposés selon le régime des plus-values professionnelles et non selon celui des plus-values de particuliers. Or ce système ne permet pas de traduire la distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel qui existe dans l'esprit des propriétaires et qui se traduit par un usage différencié des terres et par le choix du maintien dans le patrimoine privé lors du passage, le cas échéant, au bénéfice réel. Il prive, en outre, les intéressés du bénéfice des abattements réservés au régime des plus-values de particuliers. En tout état de cause, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la doctrine administrative sur ce sujet pour qu'en toute logique des terrains à usage et à vocation privés soient taxés selon le régime applicable aux particuliers.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1988
Réponse. -Compte tenu des conditions dans lesquelles il est établi, le forfait collectif agricole est censé tenir compte de toutes les recettes et charges de l'exploitant y compris celles qui sont relatives aux terres agricoles. Il n'est donc pas possible de transposer aux exploitants soumis à ce régime la possibilité, prévue pour ceux qui sont soumis à un régime réel d'imposition, de ne pas inscrire leurs terres dans leurs actifs professionnels. Cela dit, les exploitants soumis au régime du forfait collectif ne sont pas défavorisés. En effet, aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, d'une part, ils bénéficient de l'exonération de taxation des plus-values professionnelles et, notamment, de celles qui proviennent de la cession de terres agricoles si celles-ci ne constituent pas des terrains à bâtir et s'ils ont exercé leur activité pendant au moins cinq ans, d'autre part, les cessions de terrains à bâtir qu'ils réalisent relèvent du régime des plus-values des particuliers. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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