Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 23/07/1987
M.Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'inquiétude suscitée chez certains parents par la suppression de la " vingt-sixième maladie " : pour les enfants handicapés ou atteints d'affections ou de malformations nécessitant un traitement de longue durée, et en particulier pour les enfants malentendants, les assurés devront désormais assumer 25 p. 100 des frais de soins médicaux, et surtout 35 p. 100 des frais d'auxiliaires médicaux (orthophonistes, kinésithérapeutes etc.) et 30 p. 100 de frais d'appareillage. Il lui expose qu'il peut s'agir d'une charge difficile à supporter pour les familles à faibles revenus et qui ne bénéficient pas d'une couverture complémentaire, et qu'un risque existe de voir se développer le recours à des solutions " lourdes ", telles que l'hospitalisation ou l'éducation en milieu spécialisé. Il lui demande donc, dans la mesure où ni le dispositif de sauvegarde institué par l'arrêté du 30 décembre 1986, ni le projet d'extension des possibilités de prise en charge au titre de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées ne constituent des solutions suffisantes, s'il n'envisage pas d'apporter au plan de rationalisation des dépenses d'assurance maladie d'autres assouplissements adaptés au cas de ces enfants.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/09/1987
Réponse. -La surdité profonde ne figure pas sur la liste des trente affections de longue durée prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et son traitement ne semble pas pouvoir être retenu dans le cadre du dispositif de sauvegarde relatif aux affections hors liste prévu par l'arrêté du 30 décembre 1986. Les séances d'orthophonie et les frais d'appareillage des enfants de moins de seize ans atteints d'une surdité sévère bilatérale profonde constituent un traitement qui concourt à l'éducation spéciale de ces enfants, au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, après accord de la commission départementale de l'éducation spéciale. A ce titre, ce traitement est pris en charge à 100 p. 100, en application de l'article 7-I de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. De plus, dans l'attente de la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale, la caisse d'assurance maladie peut accorder, à titre provisoire et sur avis du contrôle médical, une prise en charge intégrale de ces frais, en vertu du IV de l'article 6 de la loi précitée du 30 juin 1975.
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