Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/07/1987
M.Paul Kauss rappelle à l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, les dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs (L.O.T.I. n° 82-1153 du 30 décembre 1982), ainsi que les textes d'application et notamment du décret du 14 mars 1986. Il ressort de celle-ci que les licences patrimoniales des transports publics routiers de marchandises de zone longue seront remplacées, nombre pour nombre, par des autorisations de transport de la classe correspondante et ce, sans indemnisation des titulaires de licences qui, pourtant, ont acquis celles-ci à des prix souvent élevés en payant des droits d'enregistrement de 16,6 p. 100. Il s'avère que cette réforme a, dans la pratique, des incidences graves sur le revenu des transporteurs en activité ou en retraite dans la mesure ou ils sont dessaisis, sans contrepartie, d'un fonds de commerce qui, du jour au lendemain, n'a plus aucune valeur. A terme, cette loi aura donc pour conséquence évidente la disparition de nombreux petits transporteurs. Il lui demande si des mesures sont envisagées pour pallier ces inconvénients majeurs. Il serait souhaitable, par exemple, que le transporteur puisse garder la maîtrise de sa licence patrimoniale et que celle-ci ne soit, d'aucune manière, remplacée par une autorisation de zone longue. D'autre part, de nouvelles licences de transport ne devraient être délivrées qu'en fonction des besoins économiques du pays et, enfin, les autorisations de transport pourraient être supprimées.
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Réponse du ministère : Transports publiée le 20/08/1987
Réponse. -Le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit l'instauration d'un nouveau régime d'autorisations de transport qui se substituera au régime contingenté des licences de zone longue. Il vise, d'une part, à définir les conditions dans lesquelles les licences actuellement en place sont transformées progressivement en autorisations. Il précise, d'autre part, les modalités d'attribution d'autorisations supplémentaires qui sont désormais délivrées dans le cadre d'un dispositif déconcentré, aux transporteurs qui en font la demande et font valoir des besoins justifiés, ainsi que des critères qualitatifs de saine gestion et de respect des réglementations. Environ 4 500 autorisations nouvelles - soit un chiffre équivalent au nombre des licences attribuées en 1979 dans le cadre réglementaire antérieur - devraient être délivrées en 1987 selon ces nouvelles règles. Ce mécanisme doit contribuer à assouplir progressivementles contraintes administratives imposées depuis plusieurs décennies aux entreprises de transport routier et rendre à leurs responsables la maîtrise de leur capacité de transport en zone longue, ainsi que les responsabilités économiques majeures qui en découlent. Les conditions dans lesquelles les entreprises auront à transformer les licences qu'elles détiennent déjà ont, d'autre part, été fixées de manière à garantir intégralement la continuité de leur exploitation. L'article 23 du décret précité prévoit que les licences seront échangées, nombre pour nombre, au cours d'une période transitoire dont le terme a été fixé à la date d'expiration de leur validité pour les licences à durée déterminée, et au 1er janvier 1996 pour les licences à durée indéterminée. Durant cette dernière période de dix ans qui a été fixée dans le cadre de la consultation préalable à l'adoption du décret, sur la proposition des organisations professionnelles des transporteurs, les licences à durée indéterminée conserveront le régime particulier qu'elles avaient antérieurement. Sont, en particulier, maintenues en vigueur jusqu'à cette date, les dispositions relatives aux transferts de ces licences applicables en cas de cession ou de location-gérance d'un fonds de commerce de transport ou d'une partie de celui-ci, et notamment la possibilité de cessibilité individuelle de chaque licence à durée indéterminée. Au-delà de cette date, en revanche, les licences transformées en autorisations ne pourront plus être ni cédées, ni louées indépendamment de la totalité du fonds de commerce auxquelles elles sont attachées, et leur régime sera donc à cet égard identique à celui qui s'appliquait déjà aux licences à durée déterminée, depuis qu'elles ont été créées en 1971. L'ensemble des mesures prises par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 permet donc à tout détenteur d'un fonds soit de le céder, soit d'en poursuivre la location-gérance, à des conditions voisines de celles qui prévalaient dans le cadre du régime réglementaire antérieurement en vigueur et dans des délais suffisamment longs. Le nouveau régime, qui assure intégralement le maintien des conditions d'exploitation des entreprises existantes et qui vise à répondre dans les meilleures conditions que par le passé aux besoins des entreprises qui développent leurs activités, garantit l'identité des droits des titulaires de licences et d'autorisations, et n'apporte pas, par lui-même, de modification à la consistance des fonds de transport. La valeur de ces fonds devra à l'avenir tenir compte toutefois davantage des éléments constitutifs propres à chacune des entreprises de transport de zone longue que ce n'est le cas aujourd'hui, où toutes les licences sont estimées à des valeurs de marché identiques, quels qu'aient été les résultats de l'entreprise cédée ou louée. ; chacune des entreprises de transport de zone longue que ce n'est le cas aujourd'hui, où toutes les licences sont estimées à des valeurs de marché identiques, quels qu'aient été les résultats de l'entreprise cédée ou louée.
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