Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 16/07/1987
M.Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par l'ensemble du monde combattant à l'égard de l'absence de règlement d'un certain nombre de problèmes faisant partie du contentieux anciens combattants, et notamment : les droits des familles des morts pour la France, la proportionnalité des pensions, l'octroi de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, l'abaissement de l'âge de la retraite du combattant à soixante ans. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces problèmes pourront trouver une amorce de solution dans le projet de loi de finances pour 1988.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/05/1988
Réponse. -1° Les familles des morts sont un des soucis du secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Les priorités de ces deux dernières années ont été d'achever le rattrapage du rapport constant (il est souligné à cette occasion, que l'incidence budgétaire de cette mesure est estimée à environ 500 MF pour 1988) et de prendre en compte l'indispensable amélioration des petites pensions par l'instauration d'une meilleure proportionnalité. Ces mesures bénéficient à tous les ayants cause des pensionnés (veuves, ascendants, orphelins). Simultanément, le Gouvernement a fait un sensible effort pour entreprendre immédiatement les mesures catégorielles : la priorité a été réservée, pour 1988, à l'Afrique du Nord et à certaines victimes d'Alsace-Moselle. Pour l'avenir, les voeux des familles des morts seront pris en compte. Sont au premier rang des préocccupations du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, les veuves et les ascendants. Il a prescrit à ses services de lui fournir des propositions concrètes pour chacune de ces catégories : elles seront chiffrées et, après concertation avec les associations, prises en compte pour préparer les prochains budgets. 2° Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Les intéressés souhaitent obtenir le bénéfice de la campagne double, ce qui conduirait à compter ce temps pour le triple de sa durée dans leur retraite. Des évaluations du coût d'une telle mesure ont été effectuées en 1985, et affinées en 1986, à l'initiative du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa réalisation était primée, dans le temps, par des améliorations de la situation des pensionnés de guerre d'ordre général, à savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) et le rétablissement de la proportionnalité des petites pensions (budget 1988). 3° Au cours des débats budgétaires, l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a été appelée à nouveau sur les difficultés des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de près cette question. Actuellement le secrétaire d'Etat aux anciens combattants peut préciser que, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. De plus le ministre des affaires sociales et de l'emploi a indiqué qu'en application de l'article L. 351-3 (2° et 3°) du code de la sécurité sociale sont validées gratuitement toutes les périodes de chômage involontaire indemnisé et, pendant une durée limitée à une année, les périodes de chômage involontaire non indemnisé (la validation d'une année pouvantêtre effectuée à plusieurs reprises dès lors qu'il s'agit de périodes de chômage involontaire non indemnisé succédant à une période d'indemnisation). En outre, les chômeurs âgés d'au moins cinquante-cinq ans à la date à laquelle cesse leur indemnisation et réunissant au moins vingt ans de cotisations au régime général de sécurité sociale peuvent obtenir dans la limite de cinq années la validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse de périodes de chômage non indemnisé. Par ailleurs, depuis le 1er avril 1983, les salaires du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ont la possibilité, s'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes de base confondus, de bénéficier de la pension de vieillesse au taux plein dès leur soixantième année. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir compléter ces mesures par de nouvelles dispositions tendant à l'anticipation de leur retraite avant l'âge de soixante ans. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problèmes de retraite relèvent de ce département. ; sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. De plus le ministre des affaires sociales et de l'emploi a indiqué qu'en application de l'article L. 351-3 (2° et 3°) du code de la sécurité sociale sont validées gratuitement toutes les périodes de chômage involontaire indemnisé et, pendant une durée limitée à une année, les périodes de chômage involontaire non indemnisé (la validation d'une année pouvantêtre effectuée à plusieurs reprises dès lors qu'il s'agit de périodes de chômage involontaire non indemnisé succédant à une période d'indemnisation). En outre, les chômeurs âgés d'au moins cinquante-cinq ans à la date à laquelle cesse leur indemnisation et réunissant au moins vingt ans de cotisations au régime général de sécurité sociale peuvent obtenir dans la limite de cinq années la validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse de périodes de chômage non indemnisé. Par ailleurs, depuis le 1er avril 1983, les salaires du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ont la possibilité, s'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes de base confondus, de bénéficier de la pension de vieillesse au taux plein dès leur soixantième année. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir compléter ces mesures par de nouvelles dispositions tendant à l'anticipation de leur retraite avant l'âge de soixante ans. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problèmes de retraite relèvent de ce département.
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