Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 16/07/1987
M.Gérard Delfau appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que les membres bénévoles des conseils d'administration des associations qui assurent la gestion des institutions sociales et médico-sociales dont la liste est prévue par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 doivent être immatriculés aux caisses de sécurité sociale pour le risque accident du travail, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre du livre IV du code de la sécurité sociale (article L. 412-8, 6°, et articles 412-78 et 412-79, II-G). Il lui demande : 1°) si ces dispositions constituent une obligation ou seulement une possibilité ; 2°) si la loi du 6 janvier 1986 modifiant la loi du 30 juin 1975 et étendant la liste de ces établissements ou services, doit se substituer à la loi de 1975 quant à la liste des organismes concernés ; 3°) si les membres de conseils d'administration d'une association bénéficiant déjà d'une assurance accident du travail au titre d'une entreprise extérieure à l'association et dont ils sont salariés pourraient bénéficier de la couverture de cette dernière pour les accidents survenus par exemple en se rendant à une réunion du conseil d'administration de l'association dont ils sont membres par ailleurs ; 4°) si les prestations accident de travail sont les mêmes que celles prévues pour les salariés des entreprises du régime général, à l'exception évidemment des indemnités journalières.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1987
Réponse. -Les membres des conseils d'administration, commissions et comités fonctionnant au sein des institutions sociales et médico-sociales mentionnées dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales sont couverts pour le risque accident du travail en tant que membres bénévoles des organismes à objet social au titre des dispositions des articles L. 412-8-6 et D 412-79 II G du code de la sécurité sociale. Cependant, ils ne doivent pas déjà bénéficier dans l'exercice de leurs fonctions bénévoles d'une protection contre les accidents du travail en vertu d'autres dispositions du livre IV du même code. Ainsi les représentants salariés des organismes de sécurité sociale qui participent aux commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales sont couverts pour les accidents du travail survenant à l'occasion de cette participation du chef de leur activité salariée au service des organismes qu'ils représentent. La couverture du risque accident du travail des membres bénévoles des organismes à objet social est obligatoire. Il ne s'agit pas d'une simple possibilité d'assurance, comme c'est le cas pour l'assurance volontaire instituée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale. La loi du 30 juin 1975 précitée qui demeure en vigueur a été modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Cette dernière a inséré dans la loi du 30 juin 1975 des dispositions reconnaissant de nouvelles institutions sociales et médico-sociales. Leurs membres s'ils remplissent les fonctions énumérées à l'article D 412-79 II G du code de la sécurité sociale, bénéficient de la couverture accident du travail des membres bénévoles des organismes à objet social prévue à l'article L. 412-8-6 du même code. En cas d'accident du travail survenant aux personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 412-8-6 précité, les prestations auxquelles elles peuvent prétendre sont celles prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Toutefois, l'article D 412-81 précise que le salaire servant de base au calcul des cotisations des indemnités journalières et des rentes est estimé au double du salaire minimal mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Si par contre un membre d'un organisme à objet social relève pour le risque accident du travail d'une autre couverture que celle prévue à l'article L. 412-8-6, les prestations afférentes à ce risque sont celles qui sont déterminées par les dispositions régissant la couverture dont il bénéficie.
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