Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 16/07/1987
M.Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que l'allocation orphelin attribuée aux personnes qui adoptaient un enfant et qui a été supprimée par le précédent gouvernement permettait une prise en charge modeste mais appréciée des frais engagés par la procédure d'adoption. Il lui demande si le rétablissement de cette prestation est envisagé.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/10/1987
Réponse. -Aux termes de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 22 décembre 1984 instituant l'allocation de soutien familial, ouvrent droit à la prestation, notamment, tout enfant orphelin de père et/ou de mère ainsi que tout enfant dont la filiation n'est pas établie ou ne l'est qu'à l'égard d'un seul de ses parents. Concernant cette catégorie de bénéficiaires, la loi relative à l'allocation de soutien familial ne se distingue pas de la loi du 23 décembre 1970 portant création de l'allocation d'orphelin. Ainsi les réglementations applicables tant à l'allocation d'orphelin qu'à l'allocation de soutien familial assimilent à des enfants orphelins les enfants dont la filiation n'est pas légalement établie. Un enfant ayant fait l'objet d'un jugement d'adoption ne répond plus à la condition d'enfant orphelin ou assimilé comme tel. En effet, un jugement d'adoption plénière le fait entrer totalement dans sa famille adoptante au même titre qu'un enfant légitime ; un jugement d'adoption simple non seulement crée de nouveaux liens avec la famille adoptante mais laisse subsister des liens de filiation avec la famille d'origine. En conséquence, dès lors qu'un jugement d'adoption est prononcé, français ou étranger - dans ce dernier cas, le jugement est en effet applicable en France de plein droit sans exequatur préalable -, l'allocation de soutien familial ne peut plus être versée. Les textes applicables à l'allocation de soutien familial prennent ainsi en compte les principes du droit civil en matière de filiation adoptive ; ils tiennent également compte de la volonté des parents de considérer l'enfant adopté non comme un orphelin mais comme leur enfant à part entière. Toutefois, tant que le jugement d'adoption n'est pas intervenu et jusqu'à ce qu'il soit prononcé, établissant ainsi légalement le lien de filiation, l'allocation de soutien familial reste due à la famille qui a recueilli un enfant en vue de son adoption.
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