Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 16/07/1987

M.Paul Kauss demande à M. le ministre de l'intérieur si les différentes dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (désignation des médecins agréés, organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires) prévues pour le régime des congés de longue maladie et des congés de longue durée dans la fonction publique territoriale, en vertu de la réponse du ministre chargé des collectivités locales publiée au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 5 janvier 1987, sont également applicables à celui des congés de maladie ordinaire en attendant la publication des décrets d'application de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il aimerait également savoir si l'article 38 du décret du 14 mars 1986 relatif à la cessation de toute activité rémunérée durant un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, s'applique aux cas de congé de maladie ordinaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/11/1987

Réponse. -La réglementation actuellement en vigueur est celle du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Ce texte précise en son article 28 que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré sauf si ces activités sont ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Cette interdiction de toute activité rémunérée, hormis celles éventuellement conseillées par le comité départemental, a un double but : assurer le respect du repos médicalement ordonné, nécessaire au rétablissement de l'intéressé, et éviter qu'un fonctionnaire placé en congé de maladie statutaire et à ce titre rémunéré par sa collectivité ou établissement employeur, ne cumule ses émoluments statutaires avec une rémunération acquise au titre d'une activité extérieure. En tout état de cause,il s'agit là d'un rappel du principe général posé par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui précise que ceux-ci ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exception fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette interdiction est donc opposable aux fonctionnaires territoriaux placés en congé de maladie ordinaire.

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