Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 16/07/1987
M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. A l'appui de sa demande, il cite l'exemple concret d'une monitrice de jardin d'enfants lauréate du concours de rédacteur et cherchant par mutation un emploi de ce grade. A cet effet, il souhaiterait savoir : 1° si l'agent communal concerné doit bien effectuer le stage dans l'emploi de rédacteur étant donné que même s'il ne s'agit pas d'une nomination dans un emploi supérieur au sens de sa circulaire n° 175 du 22 mars 1973, l'emploi de monitrice étant par référence aux indices un emploi de catégorie B, il s'agit par contre de la nomination dans un emploi de nature différente au sein de cette même circulaire ; 2° si le stage doit bien être effectué au premier échelon de l'emploi de rédacteur en position de détachement et, le cas échéant, si une indemnité compensatrice peut être versée ; 3° quelles sont les modalités exactes de détermination de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, précisé par la circulaire n° 77-17 B-4 du 11 août 1947 et sur quels éléments de rémunération, traitement et indemnités, doit porter la comparaison.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 15/10/1987
Réponse. -Les différents problèmes soulevés par l'honorable parlementaire au sujet de l'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes appellent les réponses suivantes : 1° une monitrice de jardin d'enfants nommée rédacteur ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 412-16 du code des communes. En effet, il ne s'agit pas d'une nomination dans un emploi de même nature au sens donné à cette expression par la circulaire n° 73-175 du 22 mars 1973. Dans ces conditions, l'agent doit, en application de l'article L. 412-15, effectuer un stage dans l'emploi de rédacteur ; 2° la rémunération du fonctionnaire détaché est déterminée conformément au dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions. Il prévoit que le détachement a lieu à l'indice égal ou, à défaut, à l'indice immédiatement supérieur lorsque l'emploi d'accueil ouvre droit à pension à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat. Cette disposition est applicable au fonctionnaire détaché pour accomplir un stage qui cotise à la C.N.R.A.C.L. sur le traitement afférent à l'emploi de détachement ; 3° les modalités exactes de détermination de l'indemnité compensatrice sont prévues par l'article 2 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947, relatif à l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui font l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre national de l'Etat, à un grade inférieur à celui qu'ils percevaient précédemment. A ce décret s'ajoute la circulaire n° 77-17-B 4 du 11 août 1947 qui précise les éléments de comparaison qui doivent être pris en compte.
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