Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 16/07/1987
M. André Rouvière rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que la question n° 4648 qu'il lui avait posé le 19 février 1987 est restée à ce jour sans réponse. Il appelle à nouveau son attention sur la mise en oeuvre de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatif à la suppression d'un emploi dans une collectivité locale nécessitant la consultation du comité technique paritaire compétent, instauré par l'article 32 de la loi précitée et lui demande si cette consultation a d'ores et déjà un caractère obligatoire ou si cette disposition est soumise à l'attente de la publication des statuts particuliers ou de décrets relatifs aux dispositions suivantes de l'article 97.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 03/09/1987
Réponse. -La première phrase de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Ces organismes ayant été mis en place à la suite de la publication du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, rien ne s'oppose donc à l'application de la disposition prévue à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, dans la mesure où la suppression d'un emploi a une répercussion sur l'organisation ou les conditions de fonctionnement de l'administration concernée, l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 fait également obligation de consulter le comité technique paritaire.
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