Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 16/07/1987
M.Paul Caron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par le conseil d'administration de la Caisse autonome artisanale d'assurance vieillesse de Haute-Normandie, lequel constate que les mesures visant à donner la totalité des droits à l'assurance vieillesse acquis à soixante ans pour les assurés artisans ne sont pas appliquées intégralement. En effet, subsiste une distorsion entre les droits aux retraites complémentaires des salariés entre le candidat à la retraite à soixante ans réunissant 150 trimestres d'assurance, dont la dernière activité est salariée et qui bénéficie de l'ensemble de ses droits, et le même candidat, dont la dernière activité est non salariée et qui ne bénéficiera de ce fait de la retraite complémentaire d'ancien salarié qu'à l'âge de soixante-cinq ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage pour que la règle qui prévautdans le régime complémentaire d'assurance vieillesse d'attribuer la retraite complémentaire à quiconque obtient une retraite de base puisse s'appliquer dans les régimes complémentaires de retraite de salariés.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/09/1987
Réponse. -Faisant suite à l'ordonnance du 26 mars 1982, l'accord du 4 février 1983 signé par les partenaires sociaux a permis la liquidation des retraites complémentaires à soixante ans sans taux de minoration. Cet accord ne concerne que les seuls salariés en activité cotisant à ces régimes ou les chômeurs ayant été indemnisés ou en cours d'indemnisation au moment de la demande de liquidation. Il est à préciser que sont considérées comme salariés en activité les personnes qui, âgées d'au moins cinquante-neuf ans et six mois à la cessation du travail, justifient d'une activité salariée de six mois au moins durant les douze mois de date à date précédant la rupture du dernier contrat de travail. Responsables de l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont, en effet, estimé ne pouvoir en faire bénéficier les personnes " parties " des régimes et notamment les anciens salariés exerçant une activité non salariée lors des années précédant leur cessation d'activité. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les régimes de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux. L'administration, qui ne dispose que d'un pouvoir d'approbation, ne peut, en conséquence, les modifier.
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