Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 16/07/1987
M.Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le délai de réception des factures dans des situations d'entreprises titulaires de marchés avec les collectivités territoriales dans le cadre de marchés de travaux ayant pour objet un bâtiment classé au registre des monuments historiques. Les communes dans ce cas délèguent par convention la maîtrise d'oeuvre aux services des monuments historiques qui opèrent une vérification des travaux effectués avant de donner l'ordre de règlement. Il lui demande concernant le délai de départ de la prise en compte du paiement des intérêts moratoires, le vérificateur étant une personne désignée dans le cadre de la délégation de la maîtrise d'oeuvre, si l'on doit considérer le point de départ du délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture par cette personne, ou bien si l'on doit considérer le point de départ dès réception de la facture par le maître de l'ouvrage, en l'occurence la collectivité.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/09/1987
Réponse. -Les dispositions du décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985 modifiant les articles 178, 353 et 355 du code des marchés publics ont eu pour but, dans la nouvelle rédaction de l'article 353, d'étendre aux marchés passés par les collectivités locales l'obligation de donner date certaine au point de départ du délai de mandatement de quarante-cinq jours dont le dépassement ouvre droit à intérêts moratoires. Les formalités déjà prévues pour les marchés passés par l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ont été rendues obligatoires pour les marchés passés par les collectivités locales et leurs établissements publics : la demande de paiement d'un entrepreneur titulaire d'un marché doit désormais être adressée par lettre recommandée avec avis de réception postal ou être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'article 353 modifié du code des marchés publics précise également que la demande de paiement doit être adressée " au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant, ou à toute autre personne désignée par le marché ". Par conséquent, lorsqu'une collectivité locale confie la maîtrise d'oeuvre aux services des monuments historiques qui opèrent un contrôle des travaux effectués et reçoivent directement les demandes de paiement des entreprises pour vérification, le délai de quarante-cinq jours court à compter de la date de réception des factures par le service vérificateur dès lors que le marché l'a explicitement prévu. Il en est notamment ainsi dans le cas où les marchés passés par les collectivités locales se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976. L'article 13-23 de ce C.C.A.G. prévoit que le mandatement de l'acompte doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre.
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