Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 09/07/1987

M.Michel Crucis rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, les termes de sa question écrite n° 4859 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions du 5 mars 1987). Il s'étonne vivement qu'aucune réponse ne lui ait été adressée, ni par voie de correspondance ordinaire, ni par voie d'une réponse à une question écrite. Il lui rappelle donc les termes du second alinéa de l'article 150-I du code général des impôts qui dispose que " lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur ". Il souligne que les débats parlementaires permettent d'établir de façon non équivoque que l'article 150-I a été voté afin de faire échec aux combinaisons tendant à effacer, par le jeu de la donation, la plus-value acquise par le bien donné jusqu'à la date de cette donation. Il lui demande si les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 150-I du code général de impôts trouvent ou non à s'appliquer lorsqu'une vente intervient cinq ans jour pour jour après une donation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987

Réponse. -Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 150-I du code général des impôts ne sont pas applicables dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire dès lors que la cession est réalisée le jour de la date anniversaire de la donation et que celle-ci ne remonte donc pas à moins de cinq ans.

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