Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 09/07/1987
M. Roland Courteau expose à M. le Premier ministre que les secrétaires de mairie instituteurs réunis en congrès national à Digeon les 21 et 22 avril 1987 ont adopté une motion par laquelle ils demandent notamment : le maintien des dispositions des arrêtés du 8 février 1971 ; la prise en considération des revendications exprimées lors de leur congrès d'Evreux en avril 1986 (reconnaissance de l'assimilation à la position " hors cadre ", extension des droits à congés de longue maladie et de longue durée, bénéfice des dispositions de l'article 57 relatives à l'exercice du droit syndical, octroi d'une indemnité de licenciement ou de perte d'emploi...). Il lui demande si des mesures sont envisagées dans le sens souhaité par les secrétaires de mairie instituteurs.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/10/1987
Réponse. -Au cours de leur congrès de Dijon des 21 et 22 avril 1987, les instituteurs-secrétaires de mairie ont réaffirmé la nécessité du recours à l'emploi d'agents territoriaux à temps non complet dans les petites communes ainsi que différentes revendications réunies dans une motion adoptée à l'issue de ce congrès. A l'occasion de cette motion il importe de préciser tout d'abord que l'emploi de secrétaire de mairie à temps non complet doit être considéré comme un emploi secondaire et complémentaire par rapport à la fonction principale d'instituteur. Ce caractère accessoire de l'emploi de secrétaire de mairie a plusieurs conséquences. La première est de faire obstacle au bénéfice pour les instituteurs-secrétaires de mairie de la position hors cadres qui contredirait directement le principe de complémentarité qui vient d'être énoncé puisque aussi bien cette position n'est accessible qu'à des fonctionnaires détachés notamment auprès d'une autre administratio n, et que l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie place l'instituteur non pas en position de détachement mais en position d'activité. Pour les mêmes raisons, les instituteurs-secrétaires de mairie ne peuvent prétendre à des droits de congé de longue maladie et de longue durée au titre de l'activité de secrétaire de mairie puisqu'ils sont déjà couverts pour ce risque particulier par les dispositions propres aux fonctionnaires de l'Etat. Enfin, il convient d'admettre que lorsque l'activité de secrétaire de mairie cesse, il n'y a pas lieu pour autant au versement d'une indemnité de licenciement ou de perte d'emploi. En effet, l'activité principale d'instituteur subsiste indépendamment de celle de secrétaire de mairie et s'oppose par conséquent à la reconnaissance d'une véritable situation de perte d'emploi ou de licenciement. A cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt Demoiselle Corbière du 25 octobre 1963 qui a jugé que la mutation d'un instituteur, rendant impossible la poursuite de l'activité de secrétaire de mairie, entraîne la possibilité pour le maire de radier l'instituteur des cadres de secrétaires de mairie rappelant ainsi d'une manière implicite le caractère accessoire de l'emploi de secrétaire de mairie. En dernier lieu, il importe de souligner que le bénéfice d'un congé pour formation syndicale ouvert aux fonctionnaires territoriaux par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 peut être accordé aux instituteurs-secrétaires de mairie, comme d'ailleurs aux autres agents de la fonction publique territoriale. Il faut souligner, par ailleurs, que des dispositions semblables existent en faveur des fonctionnaires de l'Etat à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dont peuvent, bien entendu, être bénéficiaires également les instituteurs au titre de leur activité principale dans les conditions précisées par les textes réglementaires concernant les fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, ainsi que le précisent les textes, ce congé ne peut leur être accordé par l'autorité hiérarchique que si les nécessités du service le permettent.
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