Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1987

M.Michel Crucis souhaiterait que M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, lui communique la date limite de conventionnement en matière de transports publics réguliers non urbains de personnes. Il souhaiterait en particulier savoir si le point de départ du délai de quatre ans fixé par l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite Loti) est déterminé par le décret n° 84-323 du 3 mai 1984 relatif à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 précédemment cité de la Loti et du transfert de compétences aux collectivités locales en matière de transports scolaires (soit le 1er septembre 1984), ou par la date de publication au Journal officiel du décret n° 85-891 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes (soit le 16 août 1985).

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Réponse du ministère : Transports publiée le 15/10/1987

Réponse. -La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs stipule en son article 30 que " dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention ". Le législateur a donc entendu reporter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, et, corrélativement celles relatives au conventionnement, à une date postérieure à celle de la publication de la loi. Le décret du 3 mai 1984 relatif à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et du transfert de compétences aux collectivités locales en matière de transports scolaires a fixé en son article 1er cette date au 1er septembre 1984. Mais ce décret ne comportait pas par ailleurs les modalités d'application de l'article 29 de la loi d'orientation des transports intérieurs lesquelles résultent du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Or l'interprétation de droit commun donnée par la doctrine et la jurisprudence dans un cas de ce type est la suivante : lorsque l'entrée en vigueur d'un texte législatif est, soit subordonnée de par ses dispositions mêmes à l'intervention de textes précisant ses modalités d'application, soit impossible, tant que ses conditions d'application n'ont pas été précisées par des mesures réglementaires appropriées, l'entrée en vigueur de la loi est retardée jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application eux-mêmes. Or les modalités réelles d'application de l'article 29 de la loi d'orientation des transports intérieurs résultent bien du décret précité du 16 août 1985. C'est en conséquence la date du 24 août 1985 - soit un jour franc àcompter de la publication de ce texte au Journal officiel - qui doit être retenue comme point de départ du délai de quatre ans à compter duquel tous les transports publics non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention.

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