Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1987
M.Pierre-Christian Taittinger demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour quelles raisons il n'est pas possible d'adopter en droit public les dispositions du code de procédure civile concernant le juge des référés et le sursis à exécution. Une telle évolution ne menacerait pas les prérogatives de l'administration et contribuerait, au contraire, à rapprocher la justice du justiciable. Elle permettrait également à la juridiction administrative de faire face à l'urgence et conforterait ainsi sa crédibilité et sa légitimité.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/10/1987
Réponse. -Il n'apparaît pas nécessaire d'introduire les règles du code de procédure civile relatives au juge des référés et au sursis à exécution dans la procédure applicable devant les juridictions administratives, dans la mesure où celle-ci prévoit déjà des procédures d'urgence analogues. Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, dont le requérant conteste par ailleurs la légalité, eu égard notamment à la gravité des conséquences qu'entraînerait l'exécution. Le référé administratif prévu par les articles R. 102 et 103 du code des tribunaux administratifs et 27 du décret du 30 juillet 1963 précité permet au juge administratif de prendre des mesures d'instruction ainsi que des mesures conservatoires. Le constat d'urgence prévu par les articles R. 104 du code des tribunaux administratifs et 24 de la loi du 22 juillet 1889 permet de relever les éléments d'une situation de fait. L'ensemble de ces procédures d'urgence devant la juridiction administrative offre aux justiciables des garanties et des avantages comparables à ceux que leur procurent dans la procédure civile le juge des référés et le sursis à exécution.
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