Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 02/07/1987
M.André Méric attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conditions d'exercice et de rémunération de la sous-traitance dans les marchés privés de travaux de bâtiment, plus spécialement dans le domaine de la construction de maisons individuelles, qui demeurent très précaires, ceci après plus de dix ans d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance. Par cette loi, le législateur avait voulu favoriser le développement de relations professionnelles, entre les cocontractants, fondées sur un minimum de climat de confiance. Parmi les dispositions de la loi les moins respectées, on observe le défaut de présentation des sous-traitants par les donneurs d'ordre aux clients, d'où l'absence d'agrément des conditions de rémunération de la sous-traitance. Plus grave encore, on note l'inexistence - quasi permanente dans les contrats de construction de maisons individuelles - des garanties financières que le donneur d'ordre doit fournir au sous-traitant, soit sous forme de caution bancaire, soit par une délégation de paiement au maître d'ouvrage qui rémunère alors directement le sous-traitant. Pour tenter d'expliquer la situation déplorable que n'avait pas envisagée le législateur, il suffit de se demander pourquoi les entrepreneurs principaux (donneurs d'ordre) feraient l'effort de respecter les dispositions de la loi alors que cette dernière ne prévoit pas la moindre sanction significative à leur encontre, en cas de non-respect ; seule la notion de nullité du sous-traité pourrait apparaître au détriment d'ailleurs du maître de l'ouvrage perdant le bénéfice de ses recours éventuels en cas de dépôt de bilan de l'entreprise principale. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin aux graves préoccupations des organisations représentatives des artisans du bâtiment, notamment par une amélioration de la loi de 1975 par l'introduction d'un volet de sanction pénale à l'encontre des donneurs d'ordre.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1987
Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 donne aux sous-traitants la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître d'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de la caution et de la délégation de paiement. Dans le domaine de la construction de maisons individuelles, c'est l'absence de cette acceptation préalable qui, du fait de l'inexpérience des clients, prive les sous-traitants des garanties précédentes. C'est pourquoi la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 a complété la loi de 1975, par un article 14-1 qui impose au client, maître de l'ouvrage, de mettre en demeure le titulaire du marché de faire accepter ses sous-traitants. Toutefois, dans le souci de ne pas soumettre les familles qui font construire à de trop lourdes formalités, cette obligation ne s'impose pas aux particuliers qui construisent pour eux-mêmes ou pour les leurs. Une meilleure application de la loi, dans ce secteur d'activité, repose sur une information complète et précise des droits et devoirs des partenaires, plutôt que sur l'adoption de mesures nouvelles qui ne seraient pas de nature à changer fondamentalement les comportements et à renforcer véritablement les garanties déjà accordées au sous-traitant. La mise en oeuvre de sanctions pénales serait aléatoire et peu adaptée à la solution du problème. A cet égard, l'initiative des professionnels est essentielle. Il convient de noter celle de la Confédération des artisans des petites et moyennes entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.), qui vient d'élaborer et de diffuser auprès de ses adhérents un guide pratique sur la sous-traitance dans le bâtiment. Pour leur part, sur proposition de la commission technique de la sous-traitance, les pouvoirs publics ont assuré l'information des maîtres d'ouvrage sur leur rôle et sur leur responsabilité en cas de sous-traitance irrégulière et, d'une manière générale, celle des partenaires concernés, y compris les sous-traitants. Ils recherchent, par ailleurs, les mesures nouvelles qui permettraient une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.
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